Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2505524 du 5 janvier 2026, le tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 312-1, a transmis le dossier de la requête de M. F… au tribunal administratif de Marseille, qui a été enregistré le même jour sous le n° 2600086. Par cette requête, M. D…, ressortissant ukrainien, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision N° 25134347M du 28 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit, méconnaissant les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure remise aux autorités tchèques, la protection internationale lui ayant été accordée en République Tchèque ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement ses observations ;
- elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Paccard, représentant M. D…, ce dernier n’étant pas présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ukrainien né en 1988 et déclarant être entré en France en 2025 dans des circonstances indéterminées, demande au tribunal d’annuler l’arrêté N° 25134347M du 28 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… B…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature lors des permanences préfectorales, à l’effet de signer notamment les décisions contestées, par un arrêté n°13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-364 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’une part, y sont visées, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’arrêté indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, à savoir qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet précise que M. D… est entré depuis six mois sur le territoire sans avoir, depuis, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il est défavorablement connu des services de police. Enfin, l’arrêté litigieux ajoute que M. D… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside notamment son fils. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont insuffisamment motivées, ni qu’elles révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans leur champ d’application, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 611-1. Il appartient donc à l’autorité administrative d’examiner chacune de ces possibilités, sans que l’une de ces procédures ne présente un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
8. Le requérant soutient qu’en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû prononcer sa remise aux autorités tchèques dès lors qu’il bénéficie, en République Tchèque, de la protection internationale. Toutefois, il ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve tendant à établir cette allégation. En outre, et en tout état de cause, ces dispositions ne prévoient pas de procédure prioritaire par rapport à celle régie par l’article L. 611-1 du même code. Le moyen tiré de ce que M. D… aurait dû faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités tchèques doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
10. La désignation du pays de renvoi en exécution d’une interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l’article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier texte fait obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l’article L. 211-2 du code précité, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
11. M. D… soutient qu’en méconnaissance de ces stipulations et dispositions, il n’a pas été mis à même de présenter ses observations concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a été entendu par les services de la police nationale de Marseille le 27 décembre 2025, en présence d’une interprète en langue ukrainienne. Interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il est légalement admissible, l’intéressé a déclaré n’avoir aucune observation à formuler. En outre, M. D… ne fait état d’aucun élément dont il aurait été empêché de se prévaloir devant les autorités de police. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit par suite être écarté comme manquant en fait.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
13. M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent. Or, en se bornant à invoquer de manière générale la guerre d’agression menée en Ukraine par la Russie, il n’établit pas, par ses seules allégations, qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, s’il allègue être originaire d’une région occupée par les forces russes, il ne produit aucune pièce tendant à l’établir et cette circonstance ne caractérise pas à elle seule l’existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… le 28 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celui-ci déclare être entré en France en 2025 soit depuis près de six mois, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors même que son fils réside en Ukraine. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’apportant quant à lui aucune pièce de nature à remettre en cause les mentions de l’acte attaqué. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’aucune disproportion.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Frais bancaires ·
- Personne publique ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Défense
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Engagement ·
- Charte ·
- Résiliation ·
- Profession commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Police ·
- Ville ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Annulation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Situation financière ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.