Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2309660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023, le 14 août 2024 et le 3 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Kervennic, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie prévue par l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kervennic d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a subi de 1963 à 1968 des conditions de vie et d’accueil indignes dans un foyer Sonacotra situé rue de Vaugirard à Paris et dans une famille de harkis résidant 37 rue des Yvelines à Trappes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le directeur de l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 décembre 2022, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Kervennic, représentant Mme C…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a demandé le 15 mai 2023 à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie prévue par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 pour un montant de 7 000 euros. Elle doit être regardée comme demandant seulement au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser ladite somme.
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de
préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / (…) / II.- L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
3. Il résulte de l’instruction que les lieux dans lesquels Mme C… soutient avoir résidé entre 1963 et 1968 ne sont pas mentionnés parmi les structures recensées en annexe au décret du 18 mars 2022 qui fixe la liste prévue par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 énumérant limitativement les structures concernées. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à demander une indemnisation des préjudices résultant de ses conditions d’accueil et de vie pendant cette période sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Kervennic et au directeur de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. A…, premier vice-président,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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