Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2313441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val de Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, le préfet du ValdeMarne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Villecresnes a refusé à M. C B un permis pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 9, allée des Sablons à Villecresnes, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté déféré est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Villecresnes ne pouvait se fonder sur les dispositions du code civil pour rejeter la demande de permis de construire.
La procédure a été communiquée au maire de Villecresnes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2025.
Le 27 mars 2025, une demande de pièces complémentaires a été faite par le tribunal en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Le préfet du ValdeMarne a produit des pièces le 1er avril 2025, elles n’ont pas été communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les éclaircissements présentés à titre exceptionnel par Mme A, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 4 mai 2023, M. C B a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour un pavillon sur un terrain situé 9, allée des sablons à Villecresnes en zone UDa du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 23 juin 2023, le maire de Villecresnes a refusé la délivrance du permis sollicité. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 27 juin suivant. Par un courrier reçu en mairie le 14 août 2023, la préfète du ValdeMarne a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 14 octobre 2023. Le préfet du ValdeMarne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code: « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ». De même en vertu de l’article A.424-4 du même code les arrêtés de refus précisent les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. Le préfet du ValdeMarne fait grief à l’arrêté déféré d’être entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne ressort pas de ses mentions que le maire de Villecresnes aurait procédé à l’appréciation de l’insertion du projet au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en examinant dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée, puis dans un second temps, en évaluant l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site, conformément aux principes jurisprudentiels. Toutefois ces principes se limitent à préciser les modalités d’appréciation au fond de l’insertion paysagère d’un projet d’urbanisme sans comporter aucune règle de forme. Il ressort par ailleurs des mentions de l’arrêté déféré qu’il cite les dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’insertion et que le maire a estimé que « l’écriture architecturale du projet est sans rapport avec le tissu urbain environnant (contexte pavillonnaire et style rural du plateau Briard) », que « la construction, par sa nature, sa teinte, rompt la continuité paysagère de ce secteur » et enfin que « le nombre de tuiles au mètre carré est inférieur à vingt-deux ». La décision attaquée est donc motivée en droit et fait, la question du bien-fondé des motifs retenus étant sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de l’acte. Le moyen tiré du défaut de motivation au regard des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » En outre, l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose notamment que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ». Et l’article 679 du même code dispose que : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
6. Il ressort de ses écritures que sous un paragraphe intitulé « sur l’insuffisance de motivation au titre des articles 678 et 679 du code civil » le préfet du ValdeMarne soutient que le maire ne pouvait régulièrement se fonder sur la méconnaissance par le projet de ces dispositions. Il doit être regardé comme soutenant un moyen tiré de l’erreur de droit.
7. Pour refuser à M. B la délivrance du permis qu’il sollicitait le maire de Villecresnes a notamment considéré que « le projet ne prend pas en compte la baie d’éclairement située en pignon de la maison du 11 rue des Sablons » et que « le pignon de douze mètres de long accolé en limite séparative sur une hauteur de 8,52 mètres de la maison voisine comporterait une perte d’ensoleillement pour cette propriété voisine » en méconnaissance des dispositions des articles 678 et 679 du code civil. Toutefois, il résulte notamment des dispositions des articles L. 421-6 et A. 424-8 du code de l’urbanisme précités, que le permis de construire a pour seule fonction d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme, et n’a ni pour objet ni pour effet d’assurer le respect des dispositions du code civil, une autorisation de construire étant délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, le maire de Villecresnes ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions des articles 678 et 679 du code civil pour refuser à M. B la délivrance d’un permis de construire, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
8. Toutefois, pour refuser au pétitionnaire la délivrance du permis sollicité le maire de Villecresnes s’est aussi fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UD11 du règlement du PLU relatif à l’insertion paysagère du projet. Alors que la demande de permis de construire n’a pas été produite à la procédure, malgré une demande du tribunal en ce sens sur le fondement de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative et que le préfet du ValdeMarne ne conteste pas dans la présente instance le bien-fondé de ce motif, il résulte de l’instruction que le maire de Villecresnes aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur celui-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du ValdeMarne n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Villecresnes a refusé à M. B la délivrance d’un permis de construire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du ValdeMarne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Villecresnes et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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