Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2316484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 1er juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Bertrand et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a fait l’objet le 1er juin 2022 d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive prononcée par le préfet de Seine-et-Marne. Par un courrier du 23 juillet 2023, reçu le 26 juillet suivant, M. C a demandé à cette autorité d’abroger cette décision. Le requérant demande au Tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L.731-1 ou L. 731-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger, d’une part, n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et, d’autre part, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de sa requête, M. C résidait en France et n’était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger la décision du 1er juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande d’abrogation d’une mesure d’éloignement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé au préfet de Seine-et-Marne, par une lettre en date du 19 octobre 2023, dont cette autorité a accusé réception le 23 octobre 2023, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande d’abrogation. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande d’abrogation de M. C. Il y a lieu de fixer au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande d’abrogation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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