Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2402699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aides au logement social ;
3°) de décharger Mme A… de son obligation de payer les indus d’allocation de logement social (ALS) d’un montant de 12 936 euros ;
4°) de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la contrainte litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; elle a été émise alors qu’un recours contentieux a été initié contre la décision du 26 mars 2024 mettant à sa charge un indu d’un montant de 12 936 euros ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-17 et de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale ; elle n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable à la contrainte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- l’agent en charge du contrôle de sa situation n’était pas assermenté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ; (TA Nice 2404927)
- la CAF du Var a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ; si la CAF avait connaissance de l’absence du territoire français de l’allocataire, elle s’est servie de cette information pour la sanctionner ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la CAF du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 5 novembre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée
- et les observations de Mme C…, représentant la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement (APL). Le 23 avril 2024, elle a été mise en demeure de rembourser la somme de 12 936 euros au titre d’indu d’allocation de logement familiale sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Puis, par un courrier du 4 juillet 2024, la CAF du Var a émis une contrainte pour le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme A… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise par le directeur de la CAF du Var le 4 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 12 936 euros.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Dans son mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales du Var indique souhaiter refaire la contrainte. Ce faisant elle doit être regardée comme soutenant qu’elle a retiré la contrainte litigieuse. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense produit par la CAF du Var, ne conteste pas le retrait de la décision litigieuse. Dans des conditions, la contrainte dont fait l’objet Mme A… ayant été retirée par la CAF du Var, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme A….
DECIDE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… et à la CAF du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne le ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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