Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle Saint Etienne Métropole conditionne l’entrée à la déchetterie à une inscription en ligne.
Par un courrier du 23 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de Saint Etienne Métropole qu’il conteste et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. M. B a été invité, par un courrier du 23 janvier 2025, à régulariser sa requête en application des dispositions précitées. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressé, et dont il a accusé réception le 23 janvier 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de Saint Etienne Métropole qu’il entendait contester et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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