Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2202878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022, 15 mai 2023 et 4 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Talant a refusé de mettre en concordance le règlement et le cahier des charges du lotissement « Les Montoillots » avec le plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole ;
2°) d’enjoindre au maire de Talant d’initier la procédure de mise en concordance du règlement et du cahier des charges du lotissement « Les Montoillots » avec le plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole, par la suppression de ces deux documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le maire de Talant a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2023 et 14 juin 2024, la commune de Talant, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 16 octobre 2025 par la commune de Talant à la demande du tribunal et communiquées à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Minel-Pernel, substituant Me Barberousse, représentant Mme B… et de Me Grillon, représentant la commune de Talant.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de la parcelle cadastrée BC 525 constituant le lot n°153 du lotissement « Les Montoillots » situé à Talant, qui a été créé par un arrêté préfectoral du 30 décembre 1977, modifié le 1er février 1980. Par un courrier du 4 juillet 2022, dont la commune de Talant a accusé réception le 6 juillet 2022, elle a demandé au maire d’initier la procédure de mise en concordance du règlement et du cahier des charges du lotissement « Les Montoillots » avec le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dijon métropole. Le silence de la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (…). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…) ». Aux termes de l’article L. 442-10 de ce code : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. (…) ». Et aux termes de l’article L. 442-11 de ce code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».
Ces dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté de modifier tout ou partie des documents d’un lotissement sans être saisie d’une demande présentée par les propriétaires, afin de mettre les documents du lotissement en concordance avec le plan local d’urbanisme approuvé, après une délibération du conseil municipal et enquête publique. En outre, les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis, la caducité prévue par l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, pour modifier un cahier des charges.
Mme B… soutient que le maire de Talant, en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la constructibilité de sa parcelle permettrait à la commune d’atteindre l’objectif fixé par le programme d’orientations et d’actions habitat du PLUi de Dijon métropole, à savoir la réalisation de cinquante-cinq logements en diffus à l’échéance de 2030, et qu’ainsi, l’intérêt des colotis est privilégié au détriment de l’intérêt général. Toutefois, en faisant valoir que la réalisation de cinquante logements sur la parcelle BC 525 permettrait d’atteindre, à l’échéance 2030, l’objectif « passablement ardu » dans le secteur diffus du territoire communal, la requérante s’en est tenue à des affirmations de caractère général, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement cartographique et des plans thématiques du PLUi de Dijon métropole, la disponibilité d’autres parcelles constructibles pour atteindre un tel objectif. En outre, il n’est pas contesté que les documents du lotissement, comme le règlement du PLUi, permettent une constructibilité à hauteur de 722,70 mètres carrés sur la parcelle BC 525. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt des colotis aurait prévalu au regard de l’intérêt général. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Talant aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2022 du maire de Talant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Talant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Talant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Talant.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
V. C… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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