Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2309131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par, Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet du 30 août 2023 portant rejet du recours gracieux présenté à l’encontre cette décision ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous astreinte de « 72h » à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que l’administration s’est bornée à reproduire la motivation des deux dernières décisions de refus qui lui ont été opposées ;
— les décisions des 8 juin et 30 août 2023 méconnaissent les dispositions des articles L. 612-20, 1° du code de la sécurité intérieure et 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les condamnations prononcées à son encontre faisaient l’objet d’un effacement à la date à laquelle ces décisions ont été prises ;
— elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs inexistants ;
— les décisions judiciaires sont opposables au Conseil national des activités privées de sécurité en application des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré, le 11 septembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il pouvait se fonder sur les faits figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 23 mars 2023, une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. M. B a présenté un recours gracieux à l’encontre cette décision, reçu par le Conseil national des activités privées de sécurité le 30 juin 2023, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 30 août 2023. Par une requête enregistrée, le 27 octobre 2023, M. B a sollicité la suspension de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice admnistrative. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette requête pour défaut d’urgence. M. B demande l’annulation des décisions des 8 juin et 30 août 2023 précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des décisions attaquées que le Conseil national des activités privées de sécurité n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B alors même qu’elles reposeraient sur une motivation identique à celles figurant dans deux précédentes décisions de refus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle [pour exercer une activité privée de sécurité] est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 « . Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une autorisation préalable à M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé d’une part, sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d’autre part, sur la circonstance que M. B avait été mis en cause et condamné par le président du tribunal de grande instance de Lyon, le 24 juin 2019 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 15 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 12 mars 2009, à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule sans permis commis le 8 février 2009 et par le tribunal correctionnel de Lyon, le 23 février 2009, à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis, le 19 août 2008. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a décidé que ces condamnations ne seraient pas mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement ait fait l’objet d’un recours. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le Conseil national des activités privées de sécurité doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, en invoquant le 2° de l’article de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, dès lors que cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation, la décision attaquée peut être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Il ressort également des pièces du dossier que le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon, a décidé, le 16 mars 2023, de prescrire l’inscription d’une mention rendant inaccessibles aux autorités administratives deux des procédures visées par la décision attaquée soit les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis, le 8 février 2009 et ceux de conduite d’un véhicule sans assurance, commis le 15 juillet 2018. Si M. B soutient que les données figurant dans le système de traitements des antécédents judiciaires ne pouvaient être consultées dans le cadre de l’enquête administrative compte tenu de la décision du procureur de la République du 16 mars 2023, il n’est pas établi que les mises en cause à raison des faits figurant dans le système de traitement des antécédents judiciaires, dont la matérialité est établie, aient fait l’objet d’une mention rendant inaccessibles aux autorités administratives ces données personnelles de l’intéressé à la date de leur consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 30 août 2023, portant rejet implicite de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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