Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 6 mars 2024, n° 2116329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, régularise le 1er février 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de sa subvention « MaPrimeRénov' ».
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de la décision du 4 février 2021 ni des voies et délais de recours ;
— sa demande de subvention est antérieure à la date de début des travaux ;
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé à bénéficier de la subvention « MaPrimeRénov' » pour des travaux d’isolation et de nettoyage des façades d’un logement sis 18, boulevard de Stalingrad à Sevran. L’ANAH, par un courrier du 4 février 2021, lui a notifié le retrait de cette subvention.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / () ». / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » doit obligatoirement, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. M. B soutient qu’il n’a pas été informé de la décision du 4 février 2021 ni des voies et délais de recours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre d’une procédure d’information préalable au retrait de cette subvention, il a été invité à faire valoir ses observations, qui ont été prises en compte par l’ANAH avant le prononcé de la décision de retrait attaquée. S’il soutient qu’il n’a pas été informé de cette décision dans le délai lui permettant d’exercer un recours, dès lors que la majorité des courriels à lui adressés par l’ANAH seraient allés dans ses spams et se seraient effacés, il n’établit ni même n’allègue que l’adresse électronique que l’ANAH a utilisée pour communiquer avec lui était erronée et ne peut dès lors utilement faire valoir ne pas avoir eu connaissance de la décision contestée lorsqu’elle lui a été notifiée, ou que celle-ci ne comportait pas la mention des délais et voies de recours. Il s’ensuit que, comme l’a opposé l’ANAH, faute d’avoir exercé à l’encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020, sa requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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