Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2306506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2023, 30 octobre 2023, 2 novembre 2023, 21 septembre 2024 et 30 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui rétablir le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de français.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet du Nord représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les observations de Me Nader, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant sénégalaise, née le 20 août 1992 à Pikine (Sénégal) est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2020 munie d’un visa long séjour valable du 10 février 2020 au 10 février 2021. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de français valable du 11 février 2021 au 10 février 2023, renouvelée du 11 février 2023 au 10 février 2025. Par arrêté du 27 juin 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet Nord lui a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. Le motif du retrait de la carte de séjour de Mme A est la rupture de la vie commune avec son conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation circonstanciée de l’époux de Mme A et cosignée par cette dernière que la communauté de vie existait au 14 juillet 2023 et qu’elle a été rompue dix jours après du fait de violences conjugales, reconnues par un jugement du 22 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Valenciennes qui a déclaré coupable le mari de Mme A, de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Pour établir la rupture de la vie commune, l’administration se fonde sur deux éléments : un mail du 12 février 2023, qui mettrait en doute la communauté affective et matérielle et l’absence de tout résultat à une enquête administrative. Toutefois, d’une part, le mail du 12 février 2023, qui tient en trois lignes utiles, est peu circonstancié et n’est pas signé. Il émanerait de l’époux de la requérante et expliquerait qu’il serait séparé de son épouse, que cette dernière aurait quitté le domicile conjugal, et qu’il suspecterait avoir été victime d’un mariage à but migratoire, l’ayant amené à diligenter une procédure de divorce. Mme A allègue qu’il émanerait de sa belle-mère. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est rendue à Saint-Jean de Sixt, du 5 février 2023 au 5 mars 2023 et du 7 avril 2023 au 16 avril 2023, conformément à des contrats de travail saisonniers dans des centres de vacances dépendant d’une entreprise « SO Saveurs ». D’autre part, concernant le contrôle de la communauté de vie de couple diligenté par la police aux frontières de Valenciennes, Mme A n’aurait pas répondu à la lettre recommandée de la sous-préfecture de Valenciennes du
5 mai 2023, l’invitant à s’expliquer sur les dénonciations de son époux, dès lors que cette lettre est revenue à la sous-préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Toutefois, les policiers se sont bornés à tenter de joindre, en vain, les époux et la préfecture ne mentionne pas le nombre de passages à domicile des policiers, ni qu’ils auraient laissé des messages vocaux. Par suite, en retirant à Mme A sa carte de séjour, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation sur la rupture de la vie commune à la date du 27 juin 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 lui retirant sa carte de séjour et par voie de conséquence celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement mais seulement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer cette carte à la requérante dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré à Mme A sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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