Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 6 févr. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. E B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie et que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il a été privé d’une garantie tenant à son droit à être entendu, prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle pour motif familial ou professionnel prévues à l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par la circulaire Valls du « 12 novembre 2012 » ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale pour fonder l’obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience :
— le rapport de Mme Tahiri,
— et les observations de Me Bisalu, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il fait valoir en outre que le requérant a toujours résidé en France depuis 2012, qu’il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, que son comportement n’a pas troublé l’ordre public et qu’il est convoqué le 17 mars 2025 devant le tribunal correctionnel s’agissant des faits, requalifiés en violences aggravées, pour lesquels il a été interpellé le 15 janvier. Il soutient, enfin, que la demande de substitution de base légale présentée en défense méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de cette convention dès lors que l’intéressé est exposé à des risques en cas de retour au Sénégal et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
— M. B, assisté de M. C, interprète en langue peul, qui précise qu’il n’a plus de famille au Sénégal, qu’il souhaite pouvoir accomplir les démarches pour être régularisé en France et qu’il est le seul à pouvoir assister son oncle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 23 mai 1990, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 15 janvier 2015 pour des faits de tentative d’homicide volontaire et a été placé le même jour en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 5 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme D F, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. M. B, qui a été entendu par les services de police avant l’édiction de l’arrêté contesté, ne fait en tout état de cause valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et susceptible d’influer sur le sens de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B, indique les raisons pour lesquelles le préfet a pris la décision en litige. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de cette décision. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. B. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
9. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ duquel le requérant n’entre pas dans la mesure où il n’est pas établi que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile.
Toutefois, M. B qui n’établit ni être entré régulièrement en France, ni être en possession d’un titre de séjour en cours de validité, rentre dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 précité. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet des Hauts-de-Seine qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie et qui ne méconnait pas le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant a préalablement été mis à même de présenter des observations sur ce point. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de l’article L. 611-1 doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une mesure d’éloignement alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
12. Si M. B se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige n’emporte pas refus de titre de séjour et, dès lors que le titre de séjour correspondant n’est pas un titre de plein droit, le moyen soulevé est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2012, que son frère y réside également, qu’il assiste son oncle gravement malade, qu’il exerce un métier essentiel et en tension en tant qu’agent d’entretien dans la restauration et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’établit par les pièces qu’il produit ni l’ancienneté de sa présence en France, ni l’état de santé de son oncle ni même qu’il serait seul à pouvoir assister ce dernier. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, et ne se prévaut, à l’exception de son frère, d’aucun lien personnel suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles au Sénégal où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Son intégration professionnelle n’est pas davantage établie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas méconnu les stipulations précitées.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’elle ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision.
18. En troisième lieu, M. B n’établit aucunement encourir personnellement des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 14 du présent jugement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
21. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-3. Elle indique que M. B ne se prévaut d’aucune circonstance justifiante qu’il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a précisé lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas de se conformer à la mesure d’éloignement. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
22. Enfin, les circonstances évoquées précédemment afférentes à la situation personnelle de M. B ne permettent pas de démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’existence de circonstances particulières empêchant l’édiction de sa décision.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il ne dispose pas d’attaches fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
25. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 14 du présent jugement et dès lors que le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police et convoqué en mars 2025 devant le tribunal correctionnel pour des violences aggravées, constitue une menace pour l’ordre public.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
S. TAHIRI
La greffière,
C. GOOSSENS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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