Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncières des entreprises, d’un montant de 276 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient qu’elle exerce la profession de graphiste, qu’elle est affiliée au régime général à travers le statut d’auteur et qu’elle se rémunère sur la vente d’œuvres originales et sur les droits d’auteur y afférent ; sa qualité d’artiste et d’auteur l’exonère de la cotisation foncières des entreprises en application des 2° et 3° de l’article 1460 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerce une activité de graphiste depuis l’année 2005 sous le nom commercial « AB Graphisme ». Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022, pour un montant de 276 euros. Cet impôt a été mis en recouvrement le 31 octobre 2022. Le 20 mars 2023, elle a présenté une réclamation à l’encontre de cette imposition. Par un courrier du 29 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1460 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ; / 3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires (…) ».
Les dispositions précitées des 2° et 3° de l’article 1460 du code général des impôts doivent, en raison de leur caractère dérogatoire au principe fixé par l’article 1447 du même code, être interprétées strictement. Ces dispositions énumèrent limitativement, et sous conditions, les professions exonérées de cotisation foncière des entreprises, au nombre desquelles ne figure pas la profession de graphiste.
Si Mme B… soutient qu’elle cotise au régime social des artistes-auteurs auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) réservé, en application de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, aux artistes auteurs d’œuvres notamment graphiques et plastiques, cette circonstance est sans incidence sur l’application de la loi fiscale. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration en défense sans être contredite par Mme B…, il résulte de la description faite par l’intéressée de son activité sur son site internet qu’elle réalise des prestations de conseil ainsi que, sur commande de ses clients, des prestations de service consistant notamment à concevoir des éléments visuels sur papier ou pour les médias numériques. Ainsi, quelles que puissent être la part de création de l’intéressée et les conditions dans lesquelles son activité est exercée, l’administration a, à bon droit, considéré que l’activité de Mme B… ne pouvait être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions précitées de l’article 1460 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… ainsi qu’à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Juge des référés
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Allocation d'éducation ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Management ·
- Diplôme ·
- École ·
- Formation ·
- Ancien combattant ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Tarif de stationnement ·
- Litige ·
- Faible revenu ·
- Domaine public ·
- Espace public ·
- Police ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Document ·
- Caractère ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Parcelle
- Sécurité ·
- Activité ·
- Casier judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Peine ·
- Effacement des données ·
- Mentions ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Conseil
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Classes ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Spam ·
- Décret ·
- Délais
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Violence familiale ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.