Annulation 3 février 2023
Rejet 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 3 févr. 2023, n° 2300846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une autre requête et une régularisation, enregistrées les 28 janvier et 2 février 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Méliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivée et entachées d’un défaut d’examen approfondi ;
— sont entachées d’une erreur de fait ;
— méconnaissent l’article L. 743-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Méliodon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. B dont il a été peu aisé de saisir les rares propos tenus.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 24 juin 1999 à Bejaad (Royaume du Maroc), est entré en France à l’âge de dix ans selon ses déclarations et le 22 octobre 2010 selon le préfet du Val-d’Oise. Il a été titulaire d’une carte de résident valable du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2026 qui lui a été retirée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise le 24 décembre 2021. L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 16 mars 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité et a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise d’où il a été libéré pour fin de peine le 26 janvier 2023. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 29 janvier 2023. M. B demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 125 du 30 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mourad Ben Haj, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
4. En premier lieu, le premier alinéa de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, la décision querellée du 26 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision en litige méconnaît l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois cette disposition est relative à la compétence du juge des libertés et de la détention et ne peut donc être utilement invoquée devant le juge administratif.
8. En troisième lieu, sous le moyen cité au point précédent, M. B fait valoir que la décision en litige est fondée sur un retrait de sa carte de résident, retrait qu’il n’a jamais reçu et qui ne peut donc lui être opposable. Dans ce conditions, M. B doit être considéré comme soutenant que la décision en litige méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui indique que peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger dont le titre de séjour a été retiré. En l’espèce, il ressort des pièces du préfet en défense que le courrier en recommandé avec demande d’accusé de réception envoyant à l’intéressé l’arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Val-d’Oise lui retirant sa carte de résident a été présenté et réceptionné, contre signature, le 28 décembre 2021. Cette signature apposée sur le formulaire des services La Poste crée une présomption de réception du courrier sans qu’en l’espèce M. B n’apporte aucun élément permettant de renverser ladite présomption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En tout état de cause, la décision en litige est également fondée sur les dispositions précitées du 5° du même article qui, seul, peut permettre au préfet d’édicter une telle mesure d’éloignement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l’homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l’homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l’homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger.
11. En l’espèce, M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France depuis son enfance depuis qu’il a dix ans et qu’il a en France toute sa famille. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent de justifier la date d’entrée sur le territoire ni sa durée de présence, les seuls documents présentés datant de 2011, 2015, 2022 et 2023. Par ailleurs, s’il justifie la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont sa mère, son beau-père, son demi-frère, il n’apporte aucun élément justifiant d’une relation intense et régulière avec sa famille au sens des stipulations précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné ainsi qu’il a été dit au point 1 ainsi qu’à trois autres reprises en 2019 et en 2021 et il fait l’objet de neuf signalements pour différents faits. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, en l’état du dossier, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, même si plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et son beau-père, étaient présents à l’audience pour le soutenir, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Val-d’Oise n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que la mère, le beau-père et le demi-frère de M. B sont en France et que son père est décédé dans son pays d’origine. À l’audience, les trois personnes précitées étaient présentes pour le soutenir et il est constant que l’intéressé avait du mal à saisir les questions simples et à s’exprimer se tournant régulièrement vers ses parents. Ces éléments montrent un lien suffisamment fort et donc l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions particulières, en interdisant à M. B le retour sur le territoire français, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a interdit de retour pour une durée de deux ans mais pas des autres décisions de la même date par lesquelles la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. L’annulation prononcée n’implique aucune injonction ni donc aucune astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a interdit M. A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée sans que M. A B soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Lu en audience publique le 3 février 2023 à 15h43.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Spam ·
- Décret ·
- Délais
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Violence familiale ·
- Rupture
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Casier judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Peine ·
- Effacement des données ·
- Mentions ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Conseil
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Classes ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Cotisations ·
- Auteur ·
- Impôt ·
- Artistes ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Plastique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Pénalité ·
- Quai ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Retard
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Crédit d'impôt ·
- Livre ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Construction ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.