Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2025, n° 2411513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre son activité d’agent de sécurité et le prive d’un revenu ponctuel mais régulier ;
— il a besoin de cette carte professionnelle pour lancer l’entreprise dont il a obtenu l’agrément en 2023 ;
— l’équilibre financier de son ménage se trouve dégradé, alors que sa famille de quatre personnes doit faire face à de nombreuses charges ;
— la suspension de la décision litigieuse ne porterait pas atteinte à l’intérêt public ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de forme, à défaut d’être motivée alors que le CNAPS disposait de la note blanche sur laquelle cette décision est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2411459 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le 22 mars 2021, M. B s’est vu délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 19 juillet 2024, dont le requérant demande la suspension, le conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de cette carte professionnelle.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de l’impossibilité de maintenir son activité d’agent de sécurité privée sur la situation financière de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant occupe à titre principal un emploi de contrôleur de voyageurs pour la société Francilité Services Clients, sous contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2022, activité dont l’exercice n’est pas soumis à la détention de la carte professionnelle en litige. De plus, M. B ne démontre pas les conséquences graves et immédiates que présenterait la fin de son activité accessoire d’agent de sécurité privée, alors que les missions exercées en cette qualité pour la société Olips présentent un caractère ponctuel. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’activité effective de la société GIGR Protection qu’il a immatriculée et pour laquelle il a obtenu une autorisation d’exercer une activité de surveillance ou de gardiennage, par une décision du CNAPS du 28 juin 2023. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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