Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 févr. 2025, n° 2502010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Bey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous le 22 janvier 2024, et qu’aucune réponse ne lui a été apportée malgré de multiples relances de la préfecture du Rhône ; il est salarié depuis plusieurs années et doit faire régulariser sa situation ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant chinois né le 19 mars 1988, est entré en France le 19 juin 2017. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 22 janvier 2024 une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour, sur l’interface « Démarches simplifiées », et n’a jamais été convoqué malgré plusieurs relances. Compte tenu du délai, de plus d’un an, s’étant écoulé depuis la demande de rendez-vous présentée par M. A et alors que ce dernier est ainsi maintenu dans une situation irrégulière et de précarité, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et d’ailleurs non contestée par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit en défense, est remplie. La mesure demandée est par ailleurs utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai demandé d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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