Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, ensemble la décision du 4 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de résident 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise ;
- lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Un mémoire enregistré le 18 décembre pour M. A… n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 28 décembre 1999, est entré en France le 5 mars 2015, mineur non accompagné. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 1er avril 2015. Il a suivi des études en France en chaudronnerie industrielle et obtenu dans cette spécialité un CAP en 2017, un BAC professionnel en 2018 et un BTS en 2019. Il a obtenu des titres séjour successifs lui permettant de travailler. M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de 10 ans le 15 décembre 2023, mais par une décision du 5 août 2024, la préfète de l’Isère lui a délivré un titre de séjour d’un an valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ».
Alors que M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de 10 ans, la préfète de l’Isère qui lui a délivré un titre de séjour valable un an, doit être regardée comme ayant implicitement refusé la demande de l’intéressé. La préfète de l’Isère qui n’a pas répondu au recours gracieux de M. A… et ne conteste pas la résidence ininterrompue de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire en 2015, fait valoir dans ses écritures que le requérant n’apporte pas la preuve de son intention de s’établir sur le territoire ni les preuves de ses moyens d’existence. D’une part, si la préfète oppose les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’intention de l’intéressé de s’établir durablement sur le territoire, ces dispositions ne sont plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Au surplus au vu du parcours scolaire exemplaire de M. A…, de son insertion professionnelle et de sa demande de naturalisation, l’intéressé démontre sa volonté d’établissement durable sur le territoire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui a délivré à l’intéressé un titre de séjour salarié valable jusqu’au 1er juillet 2025, avait nécessairement l’information de la situation professionnelle justifiant la délivrance de ce titre de séjour. Alors que la préfète de l’Isère a demandé à l’intéressé des pièces complémentaires dans le cadre de son instruction, cette demande portait sur son attestation d’autorisation de travail et son attestation de droit sociaux. Ainsi la préfète de l’Isère n’établit pas qu’il lui manquait des éléments relatifs aux ressources de l’intéressé pour instruire sa demande. Par suite, en refusant à M. A… la délivrance d’une carte de résident de 10 ans, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé la délivrance au profit de M. A… d’une carte de résident de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors qu’il n’est pas allégué, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement des circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, que la préfète de l’Isère délivre à M. A… la carte de résident de dix ans qu’il sollicite sur le fondement de l’article 12 de la convention franco-camerounaise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… la carte de résident de dix ans prévue par les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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