Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2403353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des titres sécurisés ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) rejetant sa demande de rectification des informations relatives à la date du contrôle technique figurant sur la carte grise de sa moto.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Par un courrier daté du 12 juillet 2024, mis à disposition de l’intéressé dans l’application « Télérecours citoyens » le même jour et dont il est réputé avoir reçu notification à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n’a pas produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 27 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403353
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