Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2405659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024,B… mand A…, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé, en clôturant son dossier, d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée, ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à Me Ouayot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et il dispose d’un intérêt à agir ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation révélant une insuffisance d’examen réel et sérieux de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur la complétude de son dossier puisqu’il a transmis son passeport périmé contenant son visa d’entrée sur le territoire national et son nouveau passeport avant d’obtenir un rendez-vous au regard de ces transmissions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition d’un visa long séjour prévue à l’article L. 412-2 du même code ne lui étant pas opposable.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 29 février 2025.
Par courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 12 septembre 2024.
Des observations du requérant en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 5 octobre 1977, est entré en France le 4 octobre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile le 23 décembre 2014, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 décembre 2015. La demande de réexamen de sa demande d’asile, formulée le 3 mai 2016, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2016 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2016. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement n° 1804674 du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier confirmé par arrêt n° 18MA04536 de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 novembre 2019, sa demande d’annulation dudit arrêté a été rejetée. Par courrier du 8 février 2024, M. A… a sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, par l’intermédiaire de son conseil, un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a reformulé sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 25 juin 2024. Par courriel du 12 septembre 2024, M. A… a été informé de la clôture de son dossier et de la fermeture de son compte d’accès temporaire à l’ANEF. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé, en clôturant son dossier, d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois prévus par les dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par courriel du 12 septembre 2024, M. A… a été informé de la clôture de son dossier et de la fermeture de son compte d’accès temporaire à l’ANEF au motif qu’il a fourni un passeport périmé depuis 2015, n’a pas justifié d’une entrée régulière sur le territoire national et a eu une obligation de quitter le territoire en 2019. Il résulte de ces motifs que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A… a été enregistré par les services préfectoraux et qu’ainsi sa demande n’était, ni abusive, ni dilatoire. Compte tenu des motifs de la décision, celle-ci n’a pas été rejetée pour incomplétude du dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée fait grief à M. A… et est susceptible de recours.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, qu’elle a été prise par un « agent du ministère de l’intérieur et des outres mers ». Dès lors, en l’absence d’information sur le signataire de la décision, il n’en ressort pas qu’elle a été prise par le préfet ou par une personne ayant reçu délégation. Par suite, sur le moyen d’ordre public soulevé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 septembre 2024 doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus exposé, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B… mand A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ouayot.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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