Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2114888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2023, N° 2114888 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire d'Angers |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par la requête n° 2114888, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 11 000 euros, à parfaire dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise, en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis au décours de sa prise en charge à partir du 10 novembre 2020 et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de pouvoir procéder à son indemnisation définitive. Par un jugement n° 2114888 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l’origine de l’état de santé de Mme A… et d’apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2114888 du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert spécialisé en médecine vasculaire. Le rapport d’expertise a été enregistré le 9 mars 2024 au greffe du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Le Ny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 14 015 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire, avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers le paiement des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 3 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire d’Angers a manqué à son obligation d’information préopératoire résultant des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’a pas été informée des risques entraînés par la réalisation d’une ablation endothermique sous anesthésie locale de la veine grande saphène droite ;
- cet établissement de santé a manqué à son obligation de respecter sa volonté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, en poursuivant l’intervention alors qu’elle souhaitait son interruption ;
- il a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge dès lors que la chirurgie n’était pas indiquée en première intention, que l’opération aurait dû être stoppée face à ses plaintes et douleurs et qu’aucune solution thérapeutique satisfaisante ne lui a été proposée afin de prendre en charge ses douleurs dans le suivi post-opératoire ;
- ses préjudices, en lien direct et exclusif avec ces fautes, doivent être indemnisés comme suit :
* 1 815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 30 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le taux de perte de chance à 90 % et d’allouer à Mme A… la somme totale de 4 207,95 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme totale de 117,74 euros.
Il soutient que :
- à titre principal, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge de Mme A… dès lors que le port d’une contention élastique n’aurait pas été suffisant pour traiter la pathologie de cette dernière, qu’aucun repérage du nerf saphène n’était possible s’agissant des grandes saphènes et que la douleur de l’intéressée a été correctement prise en charge avant l’opération, durant cette dernière ainsi qu’en postopératoire ;
- à titre subsidiaire, il s’en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de sa responsabilité, dans la limite d’un taux de perte de chance à 90 % ;
- les préjudices de Mme A… seront indemnisés comme suit, après application de ce taux de perte de chance :
* le préjudice lié au défaut d’information sera rejeté ;
* 1 507,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 900 euros au titre des souffrances endurées ;
* à titre principal, le préjudice esthétique temporaire sera rejeté et, à titre subsidiaire il sera indemnisé à 450 euros ;
* à titre principal, le préjudice esthétique permanent sera rejeté et, à titre subsidiaire il sera indemnisé à 900 euros :
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 130,82 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le manquement du CHU d’Angers à son obligation d’information ainsi que l’absence d’alternative thérapeutique et de prise en charge des douleurs de Mme A… caractérisent des fautes engageant la responsabilité de l’établissement de santé et à l’origine des complications subies par l’intéressée ;
- les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire d’Angers et versées à l’occasion de la prise en charge de Mme A… représentent la somme totale de 130,82 euros.
Un mémoire produit pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, enregistré le 1er octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n° 2114888 du 10 mai 2023 par lequel la septième chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ;
- l’ordonnance n° 2114888 du 16 mai 2023 par laquelle la juge des référés a désigné un expert, spécialisé en médecine vasculaire ;
- le rapport d’expertise du 9 mars 2024 ;
- l’ordonnance de taxation n° 2114888 du 17 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 16 mai 1954, a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire) le 10 novembre 2020 afin qu’y soit réalisée l’ablation endothermique sous anesthésie locale de sa grande saphène droite (varice). Les suites de l’opération, réalisée en ambulatoire, se sont avérées simples. Elle a ensuite été revue, au sein du même établissement de santé, le 8 décembre 2020, dans le cadre d’une visite de contrôle à un mois. Ce contrôle a été jugé satisfaisant. Mme A… a cependant commencé à ressentir un gonflement de son mollet droit, accompagné d’un hématome, des douleurs au niveau de la face interne de l’aine droite et de la jambe droite, une gêne importante dans la marche et des difficultés à trouver le sommeil. Ont alors été réalisés au CHU d’Angers, le 1er janvier 2021, un écho doppler veineux des membres inférieurs et, le 7 octobre 2021, un électromyogramme, aucun de ces examens ne révélant d’anomalie. Mme A… a alors été orientée vers un centre anti douleurs, qui a cependant rejeté sa demande de prise en charge.
Mme A… a demandé au tribunal, par la requête n° 2114888, enregistrée le 31 décembre 2021, de condamner le CHU d’Angers à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis au décours de sa prise en charge et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de pouvoir procéder à son indemnisation définitive. Par un jugement n° 2114888 du 10 mai 2023, susmentionné, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l’origine de l’état de santé de Mme A… et d’apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices. L’expert a rendu son rapport le 9 mars 2024. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme totale de 14 015 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec les fautes qu’elle reproche à l’établissement de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d’Angers :
S’agissant du manquement au devoir d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
Par ailleurs, lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus du patient d’être informé. La production par un établissement hospitalier d’un document écrit signé par le patient n’est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information prévue par les dispositions susmentionnées. Il appartient en revanche à cet établissement d’établir qu’un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d’une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l’information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l’acte de soins auquel il s’est ainsi volontairement soumis.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que si Mme A…, comme elle l’a déclaré au cours de la réunion d’expertise, a été informée de la procédure chirurgicale suivie pour la réalisation d’une ablation thermique par laser endo veineux et des principales complications susceptibles d’être entrainées par cette dernière, elle ne l’a pas été s’agissant des douleurs neuropathiques persistantes, risque pourtant redouté à l’issue de ce type d’intervention et qui s’est réalisé en l’espèce. Par ailleurs, si le CHU d’Angers produit une fiche d’information sur laquelle figure notamment le risque de douleurs neuropathiques, ce document ne fait mention que d’une douleur liée à une inflammation locale disparaissant en « environ une semaine », les douleurs neuropathiques subies par Mme A… ayant, quant à elles, présenté un caractère persistant. Il résulte de ce qui précède que les praticiens de l’établissement de santé ont manqué à leur devoir d’information et que ce manquement caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique :
Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) ». Ces dispositions fixent le principe selon lequel aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, tout en réservant le cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme A… a déclaré, au cours de l’expertise judiciaire, avoir demandé à plusieurs reprises, au cours de l’intervention du 10 novembre 2020, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était hors d’état d’exprimer sa volonté, l’arrêt de cette opération en raison des douleurs qu’elle ressentait et qui se traduisaient par des pleurs et des cris de sa part. Par ailleurs, si le CHU d’Angers, comme cela a été dit aux points précédents, conteste avoir manqué à son devoir d’information, il n’apporte aucune contestation s’agissant de la méconnaissance, soulevée par la requérante, des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de la santé publique, que cela soit à l’occasion des dires transmis à l’expert ou aux termes de ses écritures en défense. Il s’ensuit qu’en poursuivant cette opération en dépit du souhait exprimé par la patiente d’y mettre un terme, et alors que l’établissement de santé n’établit, ni même n’allègue, qu’une telle interruption aurait été impossible, l’équipe ayant pris en charge Mme A… a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, ce manquement caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
S’agissant des autres fautes médicales :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que l’indication opératoire ayant consisté en la réalisation d’une ablation endothermique n’a pas été conforme aux données acquises de la science dès lors qu’en présence d’une insuffisance veineuse superficielle asymptomatique, pathologie dont souffrait Mme A…, la première intention thérapeutique aurait dû consister à lui faire porter une contention élastique de classe II. Si le CHU d’Angers conteste l’efficacité d’une telle contention, en raison des antécédents de thromboses veineuses profondes présentés par la requérante, il ne produit aucun élément, notamment issu de la littérature scientifique, à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que le fait d’avoir réalisé, en première intention, une ablation endothermique constitue une faute de la part de l’équipe médicale en charge de Mme A…, de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que la tumescence, qui consiste à infiltrer un volume d’une solution anesthésique très diluée dans un tissu sous-cutané, de manière notamment à écarter la veine traitée des tissus nerveux et à assurer l’anesthésie, a été réalisée de manière insuffisante, laissant subsister des douleurs importantes pour Mme A…. Si le CHU d’Angers soutient que de nouvelles injections de solution ont été réalisées au cours de l’intervention et que la tumescence réalisée avait été suffisante, il ne produit aucun élément, notamment issu de la littérature scientifique, à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que le caractère insuffisant de la tumescence réalisée constitue une faute de la part de l’équipe médicale en charge de Mme A…, de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport judiciaire susmentionné mais également des courriers de Mme A… adressés au CHU d’Angers ainsi que des comptes rendus de consultations et d’examens réalisés par cette dernière, et il n’est pas sérieusement contesté par l’établissement de santé, que la requérante a souffert d’importantes douleurs au cours et au décours de l’intervention du 10 novembre 2020, pendant de nombreux mois, sans que ces douleurs n’aient été prises en compte par les différents spécialistes du CHU d’Angers qui ont assuré son suivi. Par suite, l’absence de réponse médicale appropriée à ces douleurs persistantes constitue une faute de la part de l’équipe en charge de Mme A…, de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes commises par le CHU d’Angers et les préjudices subis par Mme A… et par la CPAM de la Loire-Atlantique :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Par ailleurs, en cas de manquement d’un établissement de santé à son obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que si Mme A… avait été informée du risque, qui s’est réalisé, de souffrir de douleurs neuropathiques persistantes, elle n’aurait pas consenti à l’opération effectuée le 10 novembre 2020. Il en résulte, par ailleurs, que cette intervention, décidée pour des motifs essentiellement esthétiques, ne présentait aucun caractère indispensable dès lors que l’établissement de santé aurait dû proposer à l’intéressée, en première intention, le port d’une contention élastique. Il résulte de tout ce qui précède que tant le manquement du CHU à son obligation d’information que le caractère fautif de l’indication opératoire sont à l’origine d’une perte de chance totale pour Mme A… de se soustraire à l’intégralité des dommages qu’elle a subis au cours et au décours de l’intervention du 10 novembre 2020, qui n’auraient pas eu lieu en l’absence de ces fautes.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Angers doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme A… et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à raison des séquelles de cette intervention.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme A… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… doit être fixée au 22 novembre 2023 et que l’intéressée conserve, en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, une douleur neuropathique au niveau de la face interne de sa cuisse droite et une douleur au point d’introduction de la fibre laser.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme A…, qui, en l’absence de faute de la part du CHU d’Angers, n’aurait pas subi l’intervention du 10 novembre 2020, a souffert, en lien avec les fautes retenues à l’encontre de l’établissement de santé, d’un déficit fonctionnel temporaire total le jour de cette intervention et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 11 novembre 2020 au 22 novembre 2023, date de la consolidation de son état de santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, subi par Mme A…, en l’évaluant à la somme totale de 2 457,40 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, qui les évalue à 1 sur une échelle de 0 à 7, mais également des différentes pièces médicales produites par l’intéressée, notamment des comptes-rendus de consultations, que cette dernière a souffert de douleurs en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers. Il en résulte également que si la probabilité qu’elle souffre de douleurs neuropathiques en l’absence de toute ablation endothermique s’élevait à 3 %, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir qu’elle en aurait souffert à court ou moyen terme, avant la date de consolidation de son état de santé, dès lors que Mme A… était asymptomatique avant la réalisation de l’intervention du 10 novembre 2020. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, constitué des seules douleurs neuropathiques au niveau de la face interne de sa cuisse droite et au point d’introduction de la fibre laser, en l’indemnisant en intégralité et en l’évaluant à la somme totale de 1 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire et permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que Mme A… a souffert, avant la date de consolidation de son état de santé mais également après, de manière permanente, d’un œdème au niveau du genou, caractérisant un préjudice esthétique, temporaire et permanent, pouvant être évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné mais également des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation produits, que l’intéressée aurait souffert d’un tel œdème avant l’opération du 10 novembre 2020, ces documents ne faisant référence qu’à des ectasies veineuses. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent enduré par l’intéressée en le fixant à la somme totale de 2 500 euros.
S’agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme A…, qui était âgée de 69 ans à la date de consolidation de son état de santé, a souffert d’un déficit fonctionnel permanent, en lien avec ses douleurs neuropathiques persistantes au niveau de la face interne de sa cuisse droite et au point d’introduction de la fibre laser, évalué à 2 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 2 300 euros.
Quant au préjudice moral :
Mme A… sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi en lien avec le manquement du CHU d’Angers à son obligation d’information ainsi qu’à celle de se conformer à son souhait d’interrompre l’intervention du 10 novembre 2020.
D’une part, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée. Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, que la responsabilité du CHU d’Angers est notamment engagée en raison du manquement de ce dernier à son obligation l’informer Mme A… du risque d’apparition de douleurs neuropathiques persistantes. Il s’en suit que l’intéressée est fondée à demander réparation du préjudice moral lié au fait de n’avoir pu anticiper la survenue de telles douleurs. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’impréparation subi par la requérante, et en lien exclusif avec la faute du CHU d’Angers, en fixant le montant de la réparation à la somme de 2 000 euros.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le CHU d’Angers a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique en poursuivant l’intervention du 10 novembre 2020, en dépit du souhait exprimé par la patiente d’y mettre un terme. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante, et en lien exclusif avec la faute du CHU d’Angers, en fixant le montant de la réparation à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme totale de 12 257,40 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation du CHU d’Angers, un relevé précis de ses débours, au titre de frais médicaux correspondant à un électromyogramme réalisé le 7 octobre 2021 et de frais pharmaceutiques correspondant à l’achat d’un antidépresseur et analgésique. Il s’ensuit que l’ensemble des frais engagés par la CPAM de Loire-Atlantique et en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers s’élèvent au montant total de 130,82 euros, somme que l’établissement de santé doit être condamné à lui verser.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 120 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU d’Angers.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de l’instruction que le CHU d’Angers a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A… par décision explicite du 22 décembre 2021, la date de réception de cette demande par l’établissement de santé ne pouvant cependant être déterminée avec certitude. Par suite, la requérante est fondée à demander à ce que la somme qui lui est allouée au point 24 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes du mémoire du 20 mars 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU d’Angers les frais et honoraires des expertises judiciaires, liquidés et taxés à la somme de 2 655,60 euros par ordonnance n° 2114888 du président du tribunal en date du 17 octobre 2025.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge du CHU d’Angers le versement d’une somme de 2 000 euros au profit Me Le Ny sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à Mme A… la somme de 12 257,40 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation pour la première fois le 20 mars 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 130,82 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera la somme de 120 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 17 octobre 2025 pour un montant total de 2 655,60 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera une somme de 2 000 euros à Me Le Ny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Le Ny.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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