Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2408351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’accueillir sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il justifie de la suffisance et de la stabilité de ses ressources et la préfète a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit la condition relative au logement ;
— la préfète a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en considérant qu’il ne respectait pas les principes essentiels de la République qui régissent la vie familiale en France ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— les observations de Me Mathieu, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1987, présent sur le territoire français depuis 2011 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 27 août 2023 au 26 août 2025 a demandé, le 31 juillet 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 15 juillet 2024 dont il demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, (), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de son article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de son article L. 434-8 : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () « . Aux termes de son article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète de l’Ain a estimé que ce dernier ne justifiait pas que ses revenus étaient suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille et permettre le regroupement familial demandé et que son comportement délictuel était contraire aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits par l’intéressé à l’instance que, pour la période constituée par les douze derniers mois ayant précédé sa demande, M. A, contrairement à ce que prétend la préfète dans la décision attaquée, a perçu des revenus, qu’il justifiait, pour cette période d’un revenu mensuel moyen supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, signé le 1er juin 2024, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Contrairement à ce que prétend désormais la préfète dans son mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de stabilité des ressources ne serait pas remplie, du seul fait que certains montants élevés de salaire seraient liés à la fin de contrat de mission d’intérim de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l’Ain ne conteste pas sérieusement ces faits, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne disposait pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, la décision attaquée se trouve entachée d’erreur d’appréciation.
6. D’autre part, il ne ressort toutefois d’aucune des autres énonciations de la décision attaquée qui ne précise pas en quoi le comportement de l’intéressé présenterait un caractère délictuel, ni d’ailleurs d’aucune pièce du dossier, que le comportement de M. A serait contraire aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que M. A satisfait à la condition tenant au logement, prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 de la préfète de l’Ain.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain d’admettre l’épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial. Il lui sera imparti à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2024 de la préfète de l’Ain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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