Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2308088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 6 décembre 2022 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui a réclamé la somme de 2 833,16 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de sa contestation du 27 juillet 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 833,16 euros.
Il soutient que le trop-perçu n’est pas motivé ni jusitifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, caporal-chef, a été affecté, en dernier lieu, auprès de l’antenne hospitalière des armées de Lyon. Il été radié des cadres de l’armée de terre, le 1er mars 2023, et a bénéficié du dispositif de reclassement prévu par l’article L. 4139-2 du code de la défense. M. B… a reçu un titre de perception émis le 6 décembre 2022 lui réclamant la restitution d’un indu de solde pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, d’un montant total de 2 833,16 euros. Le requérant a présenté une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable chargé du recouvrement qui a donné lieu à une décision de rejet, le 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception du 6 décembre 2022, la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante et l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation du 27 juillet 2023 précitée.
Sur la motivation du titre de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué comporte la mention « objet de la créance : demande de restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre n° 010290/ARM/SCA/ENS/DIR (Ref. trop-versé 0497431288-202106/SL) en date du 22/08/2022 » et une partie intitulée « détail de la somme à payer » dans laquelle est précisé, d’une part, le montant total de la somme à payer et, d’autre part, les bases et éléments de calcul de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre de perception attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
Il résulte de l’instruction, notamment des indications fournies en défense par le ministre des armées, qu’un trop perçu d’un montant de 3 311,30 euros a été décelé sur le bulletin mensuel de solde de M. B… du mois de juin 2021. Le directeur de l’établissement national de la solde lui a notifié le 31 juillet 2021 un trop versé de 3 311,30 euros euros nets, accompagné d’un échéancier fixant des mensualités de 159,38 euros pour une période de vingt et un mois. Cette reprise sur salaire s’échelonnait du mois de décembre 2021 jusqu’au mois d’août 2023. Le requérant n’a pas contesté ce trop-versé mentionné sur son bulletin de solde du mois de décembre 2021. Le recouvrement du trop-versé a débuté sur la solde de décembre 2021 avant de s’interrompre en mars 2022 à la suite d’une impossibilité technique imputée, selon les indications fournies par le ministre, au logiciel de solde. Seules trois mensualités d’un montant total de 478,14 euros ont été recouvrées, soit un reliquat de trop versé de 2 833,16 euros. Le requérant a été informé, par lettre du 22 août 2022, qu’un titre de perception d’un montant de 2 833,16 euros serait émis à son encontre. Il a contesté, le 27 septembre 2022, ce trop-versé auprès de l’établissement national de solde. Un titre de perception d’un montant de 2 833,16 euros a été émis, le 6 décembre 2022, par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. M. B… a contesté, le 27 janvier 2023, le titre de perception en litige auprès de cette direction. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 juillet 2023.
L’administration a produit en défense le détail du calcul des différents trop-versés liés, d’une part, à l’indemnité pour charges militaires pour un montant de 1 731,94 euros dès lors que M. B… n’avait plus la charge fiscale de ses deux premiers enfants nés en 2002 et 2005, depuis le 24 février 2015 à la suite de sa séparation avec sa première compagne, d’autre part, au supplément familial de solde d’un montant de 1 427,52 euros à raison de trois enfants dont un enfant à charge du 1er avril au 30 novembre 2020 et de quatre enfants dont deux enfants à charge à compter du 1er décembre 2020 et, enfin, à l’indemnité des sujétions pour service à l’étranger d’un montant de 538,98 euros à raison d’un séjour effectué en Côte d’Ivoire du 27 mai 2020 au 18 septembre 2020 avec un enfant de moins de dix ans à charge et après régularisations opérées en août et décembre 2020 pour un montant global de 1 077,88 euros. L’administration précise également qu’en dépit des différents courriers adressés à l’intéressé, M. B… n’a fourni aucun document établissant que le calcul réalisé à partir de sa situation familiale et, en particulier, ses enfants à charge était erroné. Dans le cadre de la présente instance, le requérant, qui se borne, en des termes généraux, à contester le montant du trop-versé dont il est redevable, n’apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur, commise par l’administration, dans le calcul du trop-versé en litige. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception du 6 décembre 2022 n’est pas justifié. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception d’un montant de 2 833, 16 euros, de la décision de rejet de sa réclamation et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’établissement national de la solde et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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