Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2202361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à M. A B au fin d’édifier une extension de 46, 50 m² en premier étage d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section BN, n°0242, 0268, 0269 situé 499, corniche Arène Cros.
Il soutient que le projet méconnait l’article 5.7 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cecere, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le déféré préfectoral est tardif ;
— les moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, a été prononcée la clôture de l’instruction au 18 avril 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopasso reprentant la commune de La Ciotat et de Me Nacinovic représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 septembre 2021, le maire de la commune de La Ciotat a délivré à M. B un permis de construire une extension de 46, 50 m² d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section BN, n°0242, 0268, 0269 situé 499 corniche Arène Cros. Le 27 novembre 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer a saisi le maire d’observations à fin de retrait de cette décision. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de refus est née. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. La pétitionnaire fait valoir à tort que le préfet n’a pas produit sa lettre d’observation non plus que la preuve de sa réception par la commune et la justification d’avoir satisfait aux exigences de l’article R. 600-1. ».
3. La circonstance que l’accusé de réception de la lettre d’observations préfectorale serait illisible et ne comporterait pas la date à laquelle le pli a été présenté au pétitionnaire est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que le préfet a produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée avec accusé réception revêtue du tampon de la Poste du 27 novembre 2021, attestant ainsi de la date d’envoi de celle-ci ainsi que l’exige l’article R. 600-1 précité. Le recours gracieux introduit dans le délai de deux mois suivant la transmission au préfet du permis de construire le 8 octobre 2021 n’était donc pas tardif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans les communes littorales : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Le premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. » Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article 5.7 des dispositions générales du Plui relative au littoral : « Bande littorale : Les constructions ou installation sont interdites à l’intérieur des bandes littorales délimitées sur le règlement graphique. Cette interdiction ne s’applique pas aux construction ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ».
5. Pour l’application de ces dispositions, ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d’assiette du projet est situé au sein de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ce terrain s’inscrit dans un compartiment boisé et agricole où sont disséminées quelques maisons, délimité au nord par la route départementale, au sud par la mer. Des espaces à forte densité urbaine entourent au nord, à l’est et à l’ouest ce compartiment et renforce ainsi sa dominante naturelle. Ainsi, au regard de la consistance du projet, qui a pour objet de construire à l’aplomb de la maison existante un étage supplémentaire et de créer une surface de plancher de 46, 50 m² permettant d’abriter deux chambres et un escalier ainsi qu’une emprise au sol supplémentaire de 13 m², le maire ne pouvait délivrer l’autorisation délivrée sans commettre d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée doit être annulée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. B et par la commune de La Ciotat sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de La Ciotat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de La Ciotat et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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