Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2504397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504397 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, elle exerce un emploi et s’est vu reconnaître la qualité d’adulte handicapé, dès lors la décision litigieuse porte atteinte à ses intérêts.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme B, représentée par Me Rosin, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions afin de suspension, d’injonction et d’astreinte. Cependant, la requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le n° 17 février 2025, sous le n° 2504399, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 6ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Couturier, greffière d’audience le rapport de M. Ladreyt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 février 2024 pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 juin 1979, est entrée en France en 2017 selon ses dires. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Le 16 juillet 2024, la requérante a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 7 octobre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis en application des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. Par la présente requête Mme B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme B a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. La requérante fait valoir en effet que la préfecture de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 26 février 2025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, valable jusqu’au 25 mai 2025. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme B une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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