Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 oct. 2023, n° 2305595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, l’association Comité Action Palestine, représentée par Me Brengarth, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le Préfet de la Gironde a interdit un rassemblement de soutien à la cause palestinienne prévu le 11 octobre à Bordeaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de la Gironde de réexaminer la situation afin d’entamer un dialogue avec l’association requérante et lui permettre de tenir une manifestation soit dans un autre lieu soit à une autre date ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le rassemblement interdit par l’arrêté du 10 octobre 2023 est prévu le mercredi 11 octobre 2023 à 18h30 ;
— l’interdiction litigieuse constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion, lesquelles sont protégées par plusieurs normes internationales et par la Constitution ;
— les risques de trouble à l’ordre public ne sont pas avérés ; aucun débordement n’a été constaté lors de manifestations similaires à celle projetée ; le préfet ne démontre aucunement son incapacité à assurer la sécurité de la manifestation et l’absence d’effectifs suffisants de forces de l’ordre pour ce faire ; l’interdiction critiquée n’est ni nécessaire ni proportionnée ; les motifs retenus pour interdire la manifestation projetée reviennent à censurer tout soutien au peuple palestinien ;
— la cause qui est défendue par le rassemblement projeté nécessite, compte tenu de l’urgence de la situation résultant du siège de la bande de Gaza organisé par l’Etat d’Israël, une interprétation souple de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ; la très récente attaque du Hamas en Israël justifie que la manifestation interdite par l’arrêté critiqué a été déclarée hors délai.
Le préfet de la Gironde n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Katz, vice-président, M. Vaquero, premier conseiller, et M. Bongrain, conseiller, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023 à 15h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Rousseau, représentant l’association Comité Action Palestine, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête et fait notamment valoir que les deux tracés envisagés de la manifestation, qui doit relier la place Pey-Berland et la place de la Victoire, passent à proximité de la Grande synagogue, du Consistoire de la Gironde et d’une école et d’un centre culturel juifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le Préfet de la Gironde a interdit un rassemblement de soutien à la cause palestinienne prévu le mercredi 11 octobre 2023 à 18h30 à Bordeaux. Par sa requête, l’association Comité Action Palestine demande, à titre principal, la suspension de l’exécution de cet arrêté et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de la Gironde de réexaminer la situation afin d’entamer avec elle un dialogue et lui permettre de tenir une manifestation dans un autre lieu ou à une autre date.
6. Il résulte de l’instruction que la manifestation projetée le 11 octobre 2023 par l’association Comité Action Palestine, qui se donne notamment pour objet de prendre des positions publiques critiquant la politique d’Israël envers la Palestine, vise à soutenir les palestiniens face à la mise en place d’un « siège complet » de la bande de Gaza par Israël à la suite de l’attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023. Il résulte également de l’instruction que la manifestation projetée est susceptible de rassembler jusqu’à 400 personnes, une précédente manifestation de soutien à la Palestine organisée en 2021 par l’association Comité Action Palestine ayant même rassemblé 500 personnes. Il résulte en outre de l’instruction, notamment des déclarations faites à l’audience par le représentant du préfet de la Gironde, complétées par le document qu’il a versé au dossier dont l’avocat de l’association requérante a pris connaissance, que les deux tracés envisagés de la manifestation, qui doit relier la place Pey-Berland et la place de la Victoire, passent à proximité immédiate de la Grande synagogue et du Consistoire de la Gironde qui sont des lieux éminents de réunion des membres de la communauté juive. Il est constant que la requérante n’a déclaré la manifestation en cause que le lundi 9 octobre 2023 pour une manifestation prévue le mercredi 11 octobre à 18h30, soit en dehors du délai de trois jours francs prévu par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Gironde, le bref délai dans lequel cette déclaration a été faite compromet la possibilité de mobiliser en temps utile les forces de l’ordre pour assurer la sécurité d’un rassemblement de plusieurs centaines de personnes dans le contexte de fortes tensions qui existe actuellement entre les personnes soutenant la politique d’Israël à l’égard des habitants de la bande de Gaza et celles critiquant cette politique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté litigieux n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation. Par suite, les conclusions à fins de suspension présentées à titre principal, de même que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Comité Action Palestine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité Action Palestine et au préfet de la Gironde.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 octobre 2023 à 16h20 où siégeaient : M. David Katz, vice-président, M. C Vaquero et M. B Bongrain, juges des référés.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
Les juges des référés,
D. Katz M. Vaquero A. Bongrain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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