Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2024, n° 2406451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fournir un hébergement d’urgence décent, au besoin par les soins d’une autre collectivité publique, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de la condition d’urgence eu égard à l’imminence de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion locative, à sa précarité administrative et matérielle et à celle des membres de sa famille et au risque que toute la famille se retrouve à la rue ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect d’une vie privée et familiale normale, au droit au respect du domicile et à l’intérêt supérieur des enfants est caractérisée ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence est caractérisée ; la seule présence de cinq enfants mineurs à ses côtés justifie qu’elle ne soit pas contrainte de vivre à la rue avec les membres de sa famille ; son état de santé et celui de son mari se dégradent de façon manifeste au vu de l’angoisse créée par la situation dans laquelle ils sont placés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les autorités de l’Etat s’efforcent de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui sollicite le dispositif de veille sociale ;
— la requérante et sa famille sont hébergées par le groupe SOS Solidarités, sans limite de prise en charge et il n’y a, dès lors, pas lieu de prioriser leur situation pour l’accès à l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
— les observations de Me Cabaret, représentant Mme A.
A l’audience publique, Me Cabaret conclut en substance aux mêmes fins que sa requête et selon la même argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 27 janvier 1995 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entrée en France le 30 décembre 2022, accompagnée de ses cinq enfants, munie d’un passeport revêtu d’un visa valable du 25 décembre 2022 au 25 mars 2023 portant la mention « carte de séjour à solliciter », pour rejoindre son conjoint, M. A A, de nationalité afghane également et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « protection subsidiaire ». Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fournir un hébergement d’urgence décent, au besoin par les soins d’une autre collectivité publique, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Pour caractériser l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui fournir un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la requérante fait état de l’imminence de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion locative, de sa précarité administrative et matérielle et de celle des membres de sa famille et, enfin, du risque que toute la famille se retrouve à la rue.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, son compagnon et leurs cinq enfants sont hébergés dans le cadre de l’intermédiation locative avec le Groupe SOS Solidarités. Si le dispositif de prise en charge, à savoir le dispositif AVDL-R établi par les services de l’Etat, a pris fin au 31 décembre 2023 et que leur contrat de sous-location ne sera pas prolongé au-delà du 30 juin 2024, il résulte du courrier du 25 juin 2024 du Groupe SOS Solidarités que cette organisme n’envisage pas de mettre à la rue des personnes sans solution, qu’au 1er juillet 2024, la famille A ne sera pas expulsée, qu’une solution d’orientation vers un autre logement ou hébergement est recherchée et qu’aucune procédure judiciaire d’expulsion n’a été engagée. Si cet organisme indique également qu’à compter du 1er juillet 2024, la famille A sera redevable d’une indemnité d’occupation et qu’une procédure d’expulsion ne sera envisagée que s’ils ne s’acquittent pas de cette redevance, il résulte de l’instruction que M. A est pour sa part en situation régulière et il n’est ni soutenu ni allégué que M. A ne pourrait trouver un emploi rémunéré pour s’acquitter de cette redevance. Dans ces conditions, l’urgence alléguée n’est pas établie.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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