Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2603128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 14 avril 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 de la préfète de la Drôme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
cet arrêté méconnaît le principe du contradictoire posé par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a formé un recours contre la décision de l’OFPRA mettant fin à la protection dont il bénéficiait ;
la préfète se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour du fait qu’il était bénéficiaire d’une protection internationale.
Par des mémoires enregistrés les 30 mars et 15 avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601323 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Ozeki, avocate de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe, né le 11 août 2001, titulaire d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, en a demandé le renouvellement le 10 septembre 2024 – selon les écrits en défense de la préfète de la Drôme. Au cours de l’instruction de cette demande, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par une décision du 19 mai 2025, pris acte de la fin de la protection subsidiaire de M. C… au motif qu’étant majeur, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de celle-ci qui lui avait été octroyée lorsqu’il était mineur en conséquence de celle accordée à sa mère. Il a, par ailleurs, décidé de « mettre fin » à son statut de réfugié en estimant que si M. C… faisait état d’un risque de persécution dans son pays d’origine justifiant que le statut de réfugié lui soit octroyé, il constituait une menace grave et actuelle pour la société française.
Tirant les conséquences de cette décision, la préfète de la Drôme a, par un arrêté du 26 janvier 2026, intitulé « arrêté (…) portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français », constaté que le requérant ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et que l’attestation de prolongation de l’instruction qu’il détenait, valable jusqu’au 12 septembre 2025, était expirée. Cette décision, qui met un terme à l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant en constatant que ce dernier « ne rempli[ssai]t plus les conditions pour détenir un tel titre de séjour », doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour sans obligation de quitter le territoire français, l’intitulé de l’arrêté qui mentionne une telle mesure relevant d’une simple erreur de plume. M. C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable.
D’une part, M. C… n’est plus en possession d’un document autorisant son séjour sur le territoire français depuis le 12 septembre 2025, ce que l’arrêté en litige ne fait que rappeler. D’autre part, le requérant a été condamné à de multiples reprises entre 2018 et 2024 pour des faits commis alors qu’il était mineur, puis lorsqu’il a atteint sa majorité, notamment, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, d’abus de confiance, d’usage illicite de stupéfiant en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Eu égard à la récurrence de ces faits délictueux, la forte gravité de certains d’entre eux, la circonstance qu’ils aient été souvent commis dans un contexte de récidive et leur caractère récent, l’intérêt qui s’attache à la préservation de l’ordre public est de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont se prévaut M. C…. Dans ces conditions et quand bien même le requérant verse aux débats une promesse d’embauche récente, il n’existe pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant qu’une décision provisoire soit prise dans l’attente de la décision prochaine de la Cour nationale du droit d’asile sur son appel interjeté le 27 juillet 2025 contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 mai 2025.
Dans ces conditions, la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, à défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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