Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2505636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. D… C…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions dans leur ensemble sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande, ainsi que d’une erreur de droit et d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires et au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision fixant le délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée qui apparaît disproportionnée, dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle, par elle-même, une erreur de droit ainsi qu’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 6 août 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2021, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « salarié » valable du 9 septembre 2021 au 9 août 2022 et est y est demeuré par la suite. Par l’arrêté contesté du 13 avril 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. C… est en cours d’instruction, et eu égard aux délais de la procédure contentieuse relatives aux mesures d’éloignement, il y a lieu d’admettre d’office l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Rhône et par délégation, par Mme B… A…, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 15 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. », et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ». Il ressort des termes de la décision contestée, qui se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité, qu’elle mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de M. C… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, notamment la durée de son séjour irrégulier, l’absence de tout lien personnel ou familial en France, l’absence de licéité de son emploi de livreur et l’absence de demande de renouvellement de son visa. Dans ces conditions, la préfète n’a commis ni erreur de droit ni vice de procédure au regard de l’application de l’article L. 613-1 précité, et ces moyens, de même que le moyen tiré du défaut d’examen, doivent être écartés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, ainsi que les moyens succinctement tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2021 avec un visa de long séjour de onze mois portant la mention « salarié », à l’âge de vingt-et-un ans, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu ensuite irrégulièrement sur le territoire sans effectuer de démarches pour solliciter le renouvellement de son titre au séjour. S’il se prévaut de son intégration au travers de son bénévolat dans plusieurs associations, les pièces qu’il produit font état d’un investissement relativement récent qui ne présente aucun caractère exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et n’établit l’existence d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie ou il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle, il ressort des pièces qu’il produit qu’il a travaillé dans la restauration rapide, auprès de plusieurs employeurs successifs, en situation irrégulière et sans établir la pérennité et l’intensité de ses emplois. La circonstance, au demeurant non établie, qu’il exercerait ses activités dans un métier en tension, n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, alors que M. C… ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, la situation de M. C… ne caractérise pas des circonstances humanitaires de nature à l’admettre en séjour et, par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires et au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, alors que M. C… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, les moyens tirés de ces illégalités et soutenus, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
M. C… soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, dans l’application des dispositions précitées et révèle, par voie de conséquence, une erreur de droit et un défaut d’examen préalable, réel et sérieux. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que la préfète mentionne, dans sa décision, l’absence de circonstances humanitaires, ne révèle pas le caractère automatique d’une telle décision. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a fondé sa décision sur la faible durée de présence sur le territoire français du requérant, sur l’absence d’attaches particulières en France, sur le constat qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plus de deux ans. Alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces critères correspondent à ceux fixés par les dispositions précitées, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen et n’a pas commis d’erreur d’appréciation de ces éléments caractérisant sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, qui n’est pas disproportionnée. Par suite, ses moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Guillaume et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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