Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Goba, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente à l’aéroport d’Orly en vue de son éloignement imminent vers la Côte d’Ivoire, à destination de laquelle les vols sont fréquents ;
- la décision de refus d’entrée sur le territoire français est fondée sur une décision de retrait de son titre de séjour dont il n’a jamais eu connaissance de sorte qu’il n’a pu exercer son droit au recours effectif, et qui n’a pas été précédée de la procédure légale applicable au retrait d’un titre de séjour ;
- il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, est le père d’une fille de deux ans et travaille depuis plus de quatre années.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1986, s’est présenté au point de passage frontalier de Paris-Orly en provenance d’Abidjan le 25 avril 2026. Par une décision du ministre de l’intérieur du même jour, l’intéressé s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en zone d’attente.
En premier lieu, termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Dans sa requête, si M. A… détaille sa situation et conteste la légalité des décisions de refus d’entrée sur le territoire et de maintien en zone d’attente dont il fait l’objet, il ne fait nullement état de ce que l’administration aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés ordonne la mesure demandée dans un délai de quarante-huit heures. En l’absence de toute démonstration de ce que l’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative se trouve remplie, les conclusions présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il n’y pas lieu, en l’espèce, de prononcer d’amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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