Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2025 et le 18 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable et de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’exerce pas de fonction de ministre du culte ;
- le préfet s’est par ailleurs estimé à tort en situation de compétence liée ; le renouvellement de son titre de séjour aurait pu être effectué au titre de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue la conséquence directe est elle-même entachée d’illégalité et doit être annulée par voie d’exception ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2026, M. B… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Il soutient que le préfet n’a jamais examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et que la substitution de base légale envisagée aurait pour effet de le priver d’une garantie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né en 1959, est entré régulièrement en France le 17 juillet 2011 sous couvert d’un visa « visiteur », puis a bénéficié de titres de séjour en cette qualité valables jusqu’au 4 septembre 2024, et d’un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 7 octobre 2025. A cette date, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Meuse a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…. En particulier, l’arrêté détaille les conditions de séjour en France de l’intéressé depuis sa première entrée sur le territoire le 15 juillet 2011, son activité professionnelle et les raisons pour lesquelles sa carte de séjour temporaire ne pouvait lui être renouvelée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des motifs de la décision contestée que des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse a procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un titre de séjour équivalent mentionné dans un accord bilatéral.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) »
D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l’article 3 de cet accord.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée de la décision attaquée tirée de l’application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
D’autre part, aux termes de la rubrique 1 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; (…) 4.3. Si vous avez changé d’emploi : (…) -autorisation de travail correspondant au poste occupé ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ».
Il n’est pas contesté que M. B… est venu en France en 2011 afin d’exercer les fonctions d’imam auprès de l’association cultuelle et culturelle Assalam, et qu’il a en conséquence bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur ». A compter du 1er octobre 2021, cette association l’a embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’abord en qualité « d’animateur d’activités culturelles et socio-culturelles », pour lequel il a bénéficié d’une autorisation de travail délivrée le 7 février 2025. Toutefois, M. B… a signé avec son employeur un nouveau contrat de travail le 28 novembre 2024 pour exercer un emploi d’imam. Puis, celui-ci a modifié son contrat de travail par un avenant du 1er janvier 2025, pour exercer les fonctions d’animateur. Dans ces conditions, M. B… ayant changé à deux reprises d’emploi depuis la délivrance de l’autorisation de travail du 7 février 2025, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette dernière pour soutenir qu’il remplissait la condition de détention préalable d’une autorisation de travail telle que prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la modification du contrat de travail du requérant du 1er janvier 2025 a été réalisée dans le but de faire obstacle aux exigences de connaissance de la langue française et de qualification professionnelle posées par la circulaire du IOMK2408908J du 29 avril 2024 relatives aux conditions d’accès au séjour et au travail des étrangers exerçant les fonctions d’imam pour l’obtention d’un titre de séjour, M. B… ne justifiant remplir aucune des conditions fixées par cette circulaire.
En sixième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a présenté qu’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et n’a pas formulé de demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Le préfet de la Meuse n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ces fondements. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Meuse n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence ni que la décision de refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré pour la première fois en France le 15 juillet 2011, il ne conteste pas retourner régulièrement au Maroc où résident son épouse et ses enfants. L’intéressé ne dispose d’ailleurs pas d’une adresse propre et est hébergé, lorsqu’il est en France, par son employeur. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15, 16 et 19 qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En application de ces dispositions, la décision par laquelle le préfet de la Meuse a obligé M. B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière dès lors que la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, qui rappelle l’historique de la situation administrative et les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l’intéressé, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet d’autoriser ou de refuser au requérant un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué sans autre précision, est inopérant, et doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… se prévaut de son état de santé précaire lié à une perte de vue et à un diabète de type 2 mal équilibré, il n’établit pas que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15, 16, 19 et 26 qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mine et à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Election ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Bulletin de vote ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Suffrage exprimé
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Département ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Administration ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Insertion professionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Public ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Montant ·
- Trésorerie
- Manche ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit au travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infogérance ·
- Notation ·
- Méthodologie ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Architecture ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Réseau local
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Ordre public
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Décision implicite ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.