Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2534361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galindo-Soto, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 novembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- la décision attaquée ne tient pas compte de sa vulnérabilité et de ses problèmes psychiatriques ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait et au risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut bénéficier, dans son pays d’origine, du traitement nécessité par son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les critères fixés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1993, déclare être entré en France le 30 septembre 2022. Le 23 novembre 2025, il a été interpellé par les services de police pour des infractions de vol avec violences et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
7. Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
8. En l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de troubles psychiatriques, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il suivrait un traitement. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le médecin qui l’a examiné le 23 novembre 2025, a considéré que son état de santé était compatible avec la garde à vue dans les locaux de la police. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’avait pas à recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les motifs qui sont indiqués au point 8 et compte tenu de l’arrivée récente de l’intéressé en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police de Paris s’est fondé, d’une part, sur la menace à l’ordre public que la présence de M. B… sur le territoire national représenterait et, d’autre part, sur le risque de soustraction de M. B… à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée le 30 septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est sans domicile fixe. Dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi en application de l’article L. 612-3 précité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public que constituerait la présence de
M. B… sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. M. B… soutient qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement dont il a besoin pour soigner ses troubles psychiatriques en cas de retour en Algérie. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément médical, n’établit par aucun élément que le retour dans son pays d’origine aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé et qu’il ne pourra pas y être soigné, alors qu’il n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. En l’espèce, pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet de police de Paris s’est fondé sur l’absence de liens personnels et familiaux avec la France de l’intéressé, qui n’y est entré qu’en septembre 2022 et sur la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police pour des faits de vol avec violences le 23 novembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui n’est présent en France que depuis une période récente, y aurait établi des liens personnels et familiaux forts et caractérisés. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interpellation versé aux débats par le préfet de police de Paris en défense, que M. B… a été interpellé pour des faits de vol en réunion avec violences, dont la matérialité est établie. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article. L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, interdire de retour sur le territoire français M. B… pour une durée de trente-six mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En second lieu, si M. B… se prévaut de circonstances humanitaires, il n’établit pas sa particulière vulnérabilité, ni souffrir d’une maladie psychiatrique. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du CJA et
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galindo-Soto et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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