Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mai 2026, n° 2602218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… E…, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la seule circonstance qu’il fasse l’objet de signalement n’est pas suffisante pour caractériser la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s’abstenir d’édicter une décision de retour en France ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de 15 ans, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et que des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français ;
- eu égard à sa situation personnelle et en l’absence de menace à l’ordre public, l’interdiction de retour d’une durée de trois est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Barakat, représentant M. E…, qui reprend ses écritures et celles de ce dernier, assisté de M. B…, interprète en langue arabe. M. E… indique avoir égaré les pièces relatives à sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien, né le 17 janvier 2004, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet du Var, par M. D… G…, chef du bureau de l’immigration, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 83-2026-100 du même jour et librement accessible sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture, les mesures d’éloignement. Par suite, et alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue que M. F… C… n’était pas absent à la date d’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. E…, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de 15 ans et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de renseignement que lors de son audition du 11 mars 2026 au centre pénitentiaire de Draguignan, il a déclaré être entré en France en 2021, à l’âge de 17 ans, en provenance de l’Italie. M. E… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements défavorables pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 8 octobre 2025, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 1er février 2024, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition de stupéfiants les 28 février 2021, 1er avril et 8 avril 2021, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle le 23 mars 2023, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis le 13 mars 2023. M. E… a en outre été condamné le 9 octobre 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort de la notice de renseignement qu’il a reconnu avoir fait l’objet de sept incarcérations antérieurement. Dans ces conditions, eu égard tant aux conditions du séjour de M. E… en France, qui est célibataire et sans charge de famille, de la gravité et de la réitération des faits pour lesquels il a été signalé, et dont il ne conteste pas la matérialité, et de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 9 octobre 2025, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. E… est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation le 9 octobre 2025. Eu égard à la gravité des faits et au caractère récent et répété des faits qu’il a commis, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, en énonçant notamment qu’il ressort des éléments du dossier que M. E… est de nationalité tunisienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var pour prononcer à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a visé les dispositions de l’article L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et a relevé notamment que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Cette motivation atteste, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire que le préfet aurait omis de mentionner, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En second lieu, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, le comportement de M. E… représentant une menace pour l’ordre public, et en dépit de la durée de sa présence en France alléguée et de certains liens familiaux qu’il y conserve, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée qui a été limitée à trois ans ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe, ni dans sa durée. Par suite, le moyens tiré ce que le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en édictant cette interdiction doit être écarté.
13. D’autre part, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 4, en interdisant à M. E… le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, le préfet n’a pas pris une décision disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2026 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. E… et n’implique dès lors aucune mesure d’exécution particulière. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme quelconque au requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Var et à Me Barakat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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