Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect de ses droits de la défense, est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect de ses droits de la défense, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. D… et de son épouse, Mme B…, assistés de M. C…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né en 1989, demande l’annulation des arrêtés du 28 octobre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est marié avec une ressortissante russe née en 1997, entrée mineure sur le territoire français avec sa famille, bénéficiaire de la qualité de réfugiée en France, titulaire d’une carte de résident de dix ans délivrée en 2015 et actuellement étudiante à l’université de Strasbourg en master 1 de « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ». Il ressort également des pièces du dossier que le couple a eu deux enfants en 2021 et 2024, l’aîné étant scolarisé en maternelle, que le requérant a cherché à régulariser sa situation administrative mais que sa demande de titre de séjour a été clôturée en raison d’une erreur dans le libellé de sa demande, puisque M. D… a à tort demandé un titre en qualité de conjoint de français. Il ressort également des déclarations du requérant et de son épouse à l’audience que celle-ci a effectué de courts séjours en Géorgie, mais qu’elle a toujours rencontré des difficultés à la frontière, étant retenue plusieurs heures, et qu’on lui a signifié qu’elle n’était plus autorisée à y pénétrer. Enfin, si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public, il ne l’établit pas, alors que le juge des libertés et de la détention, confirmé par la cour d’appel de Colmar, a au demeurant estimé que les services de police avaient commis une erreur d’identité et qu’il n’était pas démontré que M. D… était la personne visée par l’interdiction administrative du territoire dont le préfet se prévalait. Dans ces conditions, alors que le couple réside de manière stable à Strasbourg, M. D… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 octobre 2025 en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 28 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau, avocat de M. D…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. D… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. AbdennouriLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Mutualité sociale ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Retard
- Pays ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Incident ·
- Rapport ·
- Retrait ·
- Agent public ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Récusation ·
- Expert ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Instrument de mesure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marchés de travaux ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Distribution ·
- Mobilier ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Coopérative de production ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Station d'épuration ·
- Offre ·
- Filtre ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Hépatite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.