Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 1er avril 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 8 mars 2025 sur la plateforme numérique ANEF et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ne lui a été remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une difficulté technique fait obstacle à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’il a convoqué M. B pour un rendez-vous en préfecture afin de lui proposer une solution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance le préfet de la Loire a produit des documents justifiant qu’une difficulté technique faisait obstacle à ce que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. B, valable du 4 avril au 3 juillet 2025, soit éditée, et a fixé un rendez-vous à M. B en vue de lui proposer une solution. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 12 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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