Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 nov. 2025, n° 2533122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 15 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de police de Paris en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 novembre 2025 à l’occasion d’une manifestation organisée au nom des « collectifs Gilets Jaunes », « citoyens en colère » et « Unité Gilets Jaunes » dans le périmètre représenté en annexe de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer au public et sur les réseaux sociaux l’information quant à la mise en œuvre du traitement des données personnelles en application de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets le 15 novembre 2025 dans des conditions particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée et qu’au regard du vaste périmètre sur lequel il porte, il expose une grande partie de la population et des touristes étrangers à une surveillance intrusive injustifiée ;
- la condition d’urgence est aggravée par le comportement du préfet de police qui a omis d’informer les usagers de l’espace public de la mise en œuvre imminente d’un traitement de données personnelles ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comporte le droit à la protection des données personnelles, dès lors que la captation d’images est susceptible de révéler des données sensibles, notamment les opinions politiques des participants et le lieu de résidence des personnes situées dans le périmètre surveillé ;
- la mesure méconnait les principes de nécessité stricte garanti par les articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et de nécessité absolue garanti par l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, faute pour le préfet de démontrer que l’usage de drones serait indispensable et adapté aux circonstances d’une manifestation revendicative d’un collectif dit A… », se tenant en journée et impliquant des participants aisément identifiables par leur comportement et leur tenue vestimentaire ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la mesure n’est ni nécessaire ni adaptée, une manifestation similaire ayant déjà été déclarée par les collectifs en cause sans que le préfet de police n’ait jugé opportun, en 2025, de recourir à l’usage des drones ;
- en neutralisant une large portion du centre de Paris sans justification individualisée ni évaluation circonstanciée du risque, le préfet de police fait peser sur les libertés collectives une restriction excessive et injustifiée ;
- une imprécision subsiste à l’article 2 de l’arrêté contesté, dès lors que le nombre de caméras autorisées à procéder à l’enregistrement d’images de manière simultanée est fixé au nombre de deux alors que, dans le même temps, l’article 2 indique que ces caméras seront installées sur deux aéronefs ;
- le préfet de police ne fait pas état de circonstances précises permettant de justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée et il n’établit pas que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation des caméras disposées dans le périmètre de l’arrêté et le déploiement des forces de l’ordre, ne pourraient pas être employés ;
- la zone concernée dispose déjà d’un maillage particulièrement dense de caméras de vidéoprotection, dispositif suffisant pour assurer la surveillance d’un itinéraire court et déjà couvert par la vidéosurveillance publique ;
- le périmètre défini et la durée de captation autorisée apparaissent disproportionnés au regard de ce qui est strictement nécessaire pour garantir la sécurité de la manifestation ;
- l’itinéraire alternatif imposé par l’arrêté n° 2025-01443 du 30 octobre 2025 portant interdiction partielle de manifester ne sera au surplus pas respecté, ce qui exposera principalement les habitants et passants parisiens à la captation d’images par drone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 novembre 2025 à l’occasion d’une manifestation organisée au nom des « collectifs Gilets Jaunes », « citoyens en colère » et « Unité Gilets Jaunes » dans le cadre du septième anniversaire du mouvement dit A… ». L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
8. Par l’arrêté contesté, le préfet de police a notamment autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 15 novembre 2025, de 12 heures à 20 heures 30, à l’occasion d’une manifestation organisée au nom des « collectifs Gilets Jaunes », « citoyens en colère » et « Unité Gilets Jaunes », à Paris dans le périmètre représenté en annexe dudit arrêté, aux motifs que cette manifestation intervient concomitamment à l’examen des textes budgétaires au Parlement, laquelle est susceptible de rassembler un nombre important de personnes et qu’elle pourrait réunir des militants des mouvements « bloquons tout » et « Gilets Jaunes » dans le cadre du septième anniversaire A… », qu’il existe ainsi un risque d’actions en vue de commettre des dégradations ou des violences compte tenu des incidents et velléités de blocage déjà constatés lors de précédents rassemblements similaires, et qu’il convient d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des rassemblements ainsi que de réguler les flux de transport autour de la déambulation. Le préfet de police s’est également fondé sur le motif tiré de ce que plusieurs attentats ou tentatives d’attentats récents traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France. Enfin, il précise que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d’une vision grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol et, le cas échéant, d’organiser de manière réactive et efficace leur déploiement opérationnel.
9. L’association requérante soutient qu’eu égard au périmètre retenu à l’annexe de l’arrêté litigieux, périmètre qui ne se limite pas à l’itinéraire retenu pour la manifestation, ainsi qu’à la durée particulièrement étendue de la captation autorisée, l’arrêté en cause n’est ni nécessaire ni proportionné pour assurer la prévention des troubles à l’ordre public et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier au droit à la protection des données personnelles.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que la manifestation prévue le 15 novembre 2025, organisée à l’occasion du septième anniversaire du mouvement intitulé « Gilets Jaunes », et se tenant dans le contexte sensible d’examen des textes budgétaires au Parlement, est susceptible de s’accompagner d’actions de blocage ou de troubles à l’ordre public, notamment dans des zones urbaines denses et sur un itinéraire traversant plusieurs sites sensibles, et que, compte tenu du risque élevé de la menace terroriste sur le territoire français en général et le territoire de la Ville de Paris en particulier, ces circonstances nécessitent, la mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire particulièrement renforcé reposant notamment sur des caméras installées sur des aéronefs permettant, grâce à une vision en grand angle depuis le ciel, de faciliter le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour la période circonscrite au samedi 15 novembre entre 12 heures et 20 heures 30 dans le périmètre défini en annexe de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles que le recours à la captation d’images au moyen de deux caméras aéroportées dans le périmètre géographique défini à l’annexe de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le recours contesté à la captation d’images au moyen de deux caméras aéroportées, comme le précise clairement l’article 2 de cet arrêté, dans le périmètre géographique défini à l’annexe de l’arrêté, durant la manifestation du 15 novembre 2025, à compter de 12 heures et jusqu’à 20 heures 30, ne serait pas manifestement nécessaire et adapté.
11. En outre, l’information relative au recours à la captation d’images à l’aide d’un aéronef a été annoncée sur les réseaux sociaux, notamment le compte X de la préfecture de police. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette information présente un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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