Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2504276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504276 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7 ,12 et 26 mars 2025, M. D C, représenté par Me Lefèvre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 du maire de Thouaré-sur-Loire portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de l’agrandissement d’une maison d’habitation sur deux niveaux, sur une parcelle cadastrée section AA n° 263, située 2, Impasse des Chênes à Thouaré-sur-Loire (44470), ensemble la décision du 10 février 2025 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thouaré-sur-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre la décision litigieuse en tant que voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, en ce que le projet est de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, qu’il occupe régulièrement : l’agrandissement projeté est situé au plus proche de la limite séparative de sa propriété et engendrera une perte d’ensoleillement du fait de sa hauteur de 5,95 mètres ; en outre une fenêtre de l’étage donnera directement sur sa propriété ;
— sa requête est recevable en ce que le délai de recours contentieux a été prorogé par l’effet de son recours gracieux et n’expire que le 10 avril 2025 ; par ailleurs la requête sera notifiée à la commune de Thouaré-sur-Loire et à Mme B ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée au regard du commencement d’exécution des travaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’a pas été prise par le maire et qu’elle ne mentionne pas dans ses visas une quelconque délégation de signature ; par ailleurs à la suite de son premier recours gracieux auquel il a été fait droit, aucune délégation n’avait été produite ;
* elle méconnait les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) :
* elle méconnait l’article B.4.1.3 des dispositions générales du PLUm relatif aux normes de stationnement, dès lors que la nouvelle mouture du projet prévoit la création d’une surface de plancher de 32 mètres carrés répartis sur deux niveaux ne pouvant être analysée comme une extension limitée, de sorte qu’une place de stationnement devait être obligatoirement prévue, or les trois places de stationnement mentionnées dans la notice explicative ne sont corroborées par aucun plan, notamment les deux places extérieures, et sont réputées en conséquences inexistantes en tant qu’elles sont purement déclaratives ; le permis de construire modificatif de 2019 ne matérialise que deux places, puisqu’il n’est pas fait mention du garage ; le garage n’apparait que sur le plan du permis contesté et ne mentionne pas les 2 places aériennes.
* elle méconnait les dispositions de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm relatif à la hauteur des constructions en secteur UMd, dès lors que la construction se trouve en en bande de constructibilité secondaire – la voie qui la dessert ne répondant pas à la définition d’une impasse existante au sens du PLUm – où la hauteur est limitée à un rez-de-chaussée et un couronnement correspondant à 6,50 mètres, et que le projet semble prévoir un étage (R+1) de surface égale à celle du rez-de-chaussée et ne permet pas d’identifier l’existence d’un comble ;
* elle méconnait la jurisprudence du Conseil d’Etat Sekler du 27 mai 1988 dès lors qu’elle a pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction initiale quant aux distances d’implantation par rapport aux limites séparatives dès lors que les distances ne sont mentionnées que sur le plan, et ne sont accompagnées d’aucune échelle ni explication, leur caractère déclaratif laissant croire que les modifications du projet ont été faites pour les besoins de la cause, en réaction aux irrégularités du premier projet ; le projet aggrave l’irrégularité de la construction initiale quant aux marges de recul de fond de parcelle ;
*elle méconnaît la jurisprudence du Conseil d’Etat Thalamy du 9 juillet 1986 dès lors que la pétitionnaire n’établit pas que la construction existante est conforme au permis de construire initial alors même que les côtes figurant sur les plans de masse, au demeurant sans échelle, varient sans explication.
* elle méconnaît les règles de recul de fond de parcelle dans la mesure où le projet, qui vient créer une nouvelle extension à moins de six mètres de la limite de fond de parcelle nord, aggrave nécessairement la construction initiale qui est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Thouaré sur Loire, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le premier adjoint au maire était compétent pour signer l’acte attaqué ;
*le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B.4.1.3 du PLUm relatif aux normes de stationnement manque en fait dès lors que, le projet d’extension n’impacte pas les trois places de stationnement existantes, et que, conformément aux dispositions de l’article B.4.1.1 des dispositions générales du PLUm, la création de 32 m2 supplémentaire de surface plancher n’avait pas à s’accompagner de la création d’une place de stationnement ;
*le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B.1.2.1 du PLUm relatif à la hauteur des constructions en secteur UMd manque n’est pas fondé dès lors, d’une part, que le projet étant situé en bande de constructibilité principale, le R+1 était autorisé, d’autre part, que si l’obligation d’un couronnement constitué d’un comble ou d’un attique s’imposait également en bande de constructibilité principale, le projet prévoit de réaliser une pente de 3% en toiture dont le volume interne ne conduira pas à remplir les conditions permettant la création d’un comble, à savoir une hauteur de 1,80m minimum sous plafond avec une surface de plancher ne pouvant être supérieure à 50% de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ; le projet d’extension n’était pas tenu par les dispositions dont le requérant se prévaut de la méconnaissance ;
* les moyens tirés de la méconnaissance des jurisprudences Sekler et Thalamy manquent en fait dès lors que le requérant s’appuie dur les plans du permis de construire initial de 2018 alors que celui-ci a été régularisé en 2019 dans le cadre d’un permis de construire modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Vendé, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas contestable en l’espèce :
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la compétence de l’auteur de l’acte attaqué sera établie par la commune et aucun texte n’impose qu’une autorisation d’urbanisme cite dans ses visas l’arrêté de délégation de l’élu signataire ;
*le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B.4.1.3 du PLUm relatif aux normes de stationnement manque en fait dès lors que le plan de masse DP 2 permet de constater que l’emprise de l’extension n’a aucun impact sur la place de stationnement présente dans le garage, ni sur les deux places de stationnement extérieures autorisées par le permis de construire initial ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B.1.2.1 du PLUm relatif à la hauteur des constructions en secteur UM manque en fait dès lors que, d’une part, le projet étant de 5,95mètres et situé en bande de constructibilité principale soumise à une hauteur maximal de 9 mètres, respecte celle-ci et, au demeurant, celle prévue en bande de constructibilité secondaire ; le projet, comportant un toit à faible pente, prévoit un comble et donc un couronnement tel qu’exigé par ces dispositions ;
* le projet n’a pas pour effet de renforcer l’illégalité du bâti existant dès lors que le garage est implanté en limite de propriété, et que le bâti principal d’une hauteur de 5,51m à l’égout et 6.65m au faitage est implanté avec un recul de 3,33m ;
* le moyen s’appuyant sur la jurisprudence Thalamy n’est pas fondé dès lors que le requérant persiste à contester le permis initial avant sa modification et que la majorité des plans de la déclaration préalable mentionnent que le bâtiment principal est implanté régulièrement avec un recul de 3,33m et indiquent aussi une autre implantation pour l’extension, inférieure de 30 cm.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2504403 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 14H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Lefèvre , avocat de M. C, qui concède que la commune justifie de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ; il fait valoir que la voie desservant le projet n’est pas une impasse existante, au sens du lexique du règlement du PLUm de Nantes métropole dès lors qu’il s’agit d’une impasse privée en indivision et qu’elle ne génère pas de bande constructible principale, ce que confirme l’article C1.1 des dispositions générales du PLUm; dès lors, seul un projet en R+C était autorisé dans cette bande constructible secondaire et le formulaire cerfa précise bien qu’il s’agit d’un R+1 ; la marge de recul par rapport à la limite de fond de parcelle n’est pas respectée et par ailleurs, cette méconnaissance aggrave l’irrégularité d’implantation de la construction principale ; s’agissant du non-respect des marges de recul par rapport aux limites séparatives latérales, il fait valoir que le permis de construire modificatif s’est borné à régulariser une construction déjà réalisée, notamment avec une adaptation mineure accordée sur la hauteur ; la cote de 3,33m est artificielle et le projet aggrave l’irrégularité de la construction initiale ;
— les observations de Me Vendé, avocat de Mme B, en présence de M. B, qui rappelle le conflit de voisinage, que la construction initiale avait été régularisée par un permis de construire modificatif et que, pour le projet litigieux, l’imprécision de la déclaration préalable initiale avait conduit au dépôt d’une seconde déclaration ; il fait valoir que le projet se situe dans la bande constructible principale et que l’impasse doit être considérée comme existante ; il n’est pas démontré que pour qualifier l’impasse existante, une aire de retournement des véhicules légers était exigée ; de ce fait, il soutient qu’aucun des moyens relatif aux distances de recul n’est fondé, le projet n’aggrave pas l’irrégularité de la construction principale et ne remet pas en cause l’implantation des constructions ;
— et les observations de la représentante de la commune de Thouaré-sur-Loire qui rappelle la situation conflictuelle entre M. C et la pétitionnaire ; elle fait valoir que le mélange des dossiers par le requérant contribue à la confusion et à entretenir le doute sur la légalité de la décision ; elle maintient que la parcelle se situe en bande de constructibilité principale, notamment pour l’appréciation du moyen tiré de recul de fond de parcelle ; elle rappelle que le projet ne nécessitait pas la création de nouvelle place de stationnement ; elle soutient enfin que la construction initiale était régulière, que le permis de construire modificatif avait régularisé son retrait de 33cm par rapport à la limite séparative latérale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2025 a été présentée par Mme B et a été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2025 a été présentée par M. C et a été communiquée.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 du maire de Thouaré-sur-Loire portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de l’agrandissement d’une maison d’habitation sur deux niveaux, sur une parcelle cadastrée section AA n° 263, située 2, Impasse des Chênes à Thouaré-sur-Loire (44470), ensemble la décision du 10 février 2025 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
4. Il est constant que les travaux du projet litigieux sont en cours. Les parties ne contestent pas la situation d’urgence qui est, en l’espèce, caractérisée.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés de ce que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de Thouaré-sur-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B en vue de l’agrandissement d’une maison d’habitation sur deux niveaux, sur une parcelle cadastrée section AA n° 263, située 2, impasse des Chênes à Thouaré-sur-Loire (44470) méconnait les dispositions de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm relatif à la hauteur des constructions en secteur UMd, de ce qu’il méconnaît les dispositions du règlement du PLUm relatives au retrait des constructions par rapport aux limite séparatives de fond de parcelle en bande constructible secondaire et, enfin, de ce qu’il n’est pas de nature à rendre la construction existante plus conforme aux prescriptions d’urbanisme sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen soulevé n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Thouaré-sur-Loire du 26 novembre 2024 ainsi que de la décision du 10 février 2025 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Thouaré-sur-Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Thouaré-sur-Loire du 26 novembre 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue.
Article 2 : La commune de Thouaré-sur-Loire versera à M. C, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Thouaré-sur-Loire, à Mme B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025
La juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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