Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2511921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2405399 du 21 juin 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins de modification de l’ordonnance du 21 juin 2024 et d’injonction sous astreinte et, en toute hypothèse, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Gillioen, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance du 21 juin 2024 et d’injonction sous astreinte, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- l’ordonnance n° 2405399 du 21 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance n° 2405399 du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus opposée à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, ressortissant marocain né le 14 mai 1983, et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance du 21 juin 2024 et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n° 2405399 du 21 juin 2024 et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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