Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025.
Par une décision du 12 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 mai 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2017 et qui a été interpellé le 31 mars 2025 et placé en garde à vue pour des faits d’usage de faux documents administratifs, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D B, cheffe de la section éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2017 et s’y est maintenu de façon irrégulière. Elle indique également que l’intéressé est célibataire et sans enfant et que, dans les circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). »
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte la signature de son auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. D’une part, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ou qu’en prononçant à son encontre cette mesure d’éloignement, il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur de droit, pour ces deux motifs, doit être écarté.
9. D’autre part, il est constant que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2017 ainsi que des liens personnels qu’il a noués sur le territoire. Toutefois, à supposer avérée cette durée de séjour, l’intéressé est entré en France et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche pour régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole ainsi que d’une fausse carte d’identité belge. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant à l’encontre de M. A cette mesure d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. D’une part, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en refusant à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut présenter un document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Au surplus, il a fait usage de fausses cartes d’identité établies à son nom ou sous un autre nom que le sien. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en estimant qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 13.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. D’une part, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a indiqué dans sa décision, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments propres à la situation de M. A, notamment la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2017 et l’absence d’attaches caractérisées dans ce pays ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait insuffisamment motivée doit être écarté.
19. D’autre part, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 11, il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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