Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2025, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) d'expertise-comptable FJV Conseils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) d’expertise-comptable FJV Conseils demande au tribunal le remboursement à la SARL P2A – Parc Anjou aventure du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 064 euros dont disposait cette société au titre du mois de décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. (…) ».
La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) d’expertise-comptable FJV Conseils a été introduite, au moyen de l’application Télérecours citoyens, par son gérant, M. A… B… sans que ce dernier, ni la société qu’il dirige ne justifie d’un mandat l’autorisant à demander, au nom de la SARL P2A – Parc Anjou aventure, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 064 euros dont disposait cette société au titre du mois de décembre 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 avril 2025, au moyen de l’application Télérecours, et qui a été reçue le 7 avril suivant, la SARL FJV Conseils n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit le mandat régulier l’habilitant à agir en justice au nom de la SARL P2A – Parc Anjou aventure. Dans ces conditions, la requête de la SARL FJV Conseils, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL FJV Conseils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) d’expertise-comptable FJV Conseils.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
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