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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 déc. 2024, n° 2413752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 22 mai 2024, présentée par M. C B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, protégé par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de de renvoi :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation ;
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre à 10h30 :
— le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée ;
— et les observations de Me Reghioui, pour le requérant, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français le 31 mai 2014, selon ses déclarations. Par les arrêtés en date du 20 mai 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de Mme D A, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. B, qui soutient que son droit à être entendu a été méconnu, que le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que les décisions ne soient prises et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de faits propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 31 mai 2014, que son oncle habite en France et qu’il n’a plus aucunes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire national. En outre, s’il fait valoir qu’il travaille à temps plein en qualité de peintre, il communique des bulletins de salaires qui ne portent que sur une partie de l’année 2023. Ainsi, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garant par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()
13. La décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021, de sorte que le préfet pouvait, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. Les dispositions relatives au droit d’être entendu figurant dans la loi du 12 avril 2000 ont été remplacées par celles de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté, dès lors il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 611-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision attaquée ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de de renvoi :
17. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut être qu’écarté.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de faits propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
19. La décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
23. La décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
25. Il résulte des dispositions énoncées au point 22 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
26. M. B s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 9, le préfet, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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