Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2504244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 11 août 2025, le groupement constitué des sociétés AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro, représenté par Me de Laubier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 de la commune d’Antibes portant rejet de son offre pour le lot n°2 de l’accord-cadre portant missions de coordination de la sécurité et de la protection de la santé pour les opérations de bâtiment – marché formalisé n° 25F035 ;
2°) d’annuler la décision d’attribution dudit accord-cadre à la société RG CSPS ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Antibes de reprendre la procédure de passation pour l’attribution de l’accord-cadre litigieux au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le groupement requérant soutient que :
— il laisse à l’appréciation souveraine du juge des référés la réponse produite par la société attributaire dans le cadre de la procédure de détection des offres anormalement basses ;
— aucune justification ne semblant tenir pour apprécier la viabilité de l’offre retenue, celle-ci ne pourra qu’être écartée et la procédure de passation annulée ;
— il est impossible d’envisager qu’avec les prix proposés par la société attributaire, celle-ci puisse assurer une véritable mission de CSPS telle que définie par les préconisations de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ; il s’interroge " fortement sur le lien juridique entre la société RG CSPS et son suppléant prévu par le règlement de consultation ; ces éléments conduisent à considérer que l’offre de la société attributaire est anormalement basse et de nature à compromettre la bonne exécution du marché et que la commune d’Antibes a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la rejetant pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des deux sociétés du groupement requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle a mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses en demandant des explications à la société attributaire sur les prix proposés ; au regard des explications produites, il est apparu que l’offre retenue n’est pas anormalement basse ;
— l’offre de l’attributaire est de 40,9 % inférieure à celle des sociétés requérantes, ce qui ne suffit pas à la caractériser comme anormalement basse ;
— si le groupement requérant soutient que le prix proposé par l’attributaire pressenti implique nécessairement un taux horaire largement inférieur aux seuils de viabilité reconnus sur ce secteur d’activité, cette allégation n’est assortie d’aucun élément de preuve ;
— les requérantes n’ont aucune preuve du nombre d’heures que la société RG CSPS a alloué à chacune des missions et les préconisations de la CARSAT sont indicatives et non normatives ;
— s’agissant de la mobilisation régulière d’effectifs sur site, l’offre de la société RG CSPS était peu satisfaisante et s’est du attribuer la note de 0.25/1 au titre du sous-critère relatif aux moyens humains affectés ;
— l’offre de la société RG CSPS comprenait bien un suppléant, tel que prévu dans l’annexe de l’acte d’engagement ; interrogée sur le lien juridique avec ce suppléant dans le cadre du courrier de demande de précision, la société RG CSPS a fourni les précisions nécessaires ;
— elle n’a donc méconnu aucune de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence et n’a entaché la procédure d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 août 2025 et communiqué, présenté en application de l’article R.412-2-1 du code des juridictions administratives, la commune d’Antibes a transmis au Tribunal des pièces soustraites du contradictoire, à savoir la réponse de la société attributaire à la demande de précision sur le montant de son offre suspecté d’être anormalement basse et sur ses liens avec son suppléant pour les missions objet du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Souchon pour les sociétés requérantes,
— et de Me Guarino, pour la commune d’Antibes.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 13 août à midi.
Considérant
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 18 mars 2025, la Ville d’Antibes a lancé une consultation portant sur des « missions de Coordination de la Sécurité et de la protection de la santé pour les opérations de bâtiment » de catégorie 2 et 3 au sens de l’article R.4532-1 du code du travail. Par un courrier du 17 juillet 2025, la commune a informé le groupement AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro, titulaire sortant, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société RG CSPS. Les sociétés AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 17 juillet 2025 de rejet de leur offre ensemble la décision d’attribution du marché à la société RG CSPS et d’enjoindre à la Ville d’Antibes de reprendre la procédure de passation du marché en litige au stade de l’analyse des offres.
Sur l’instruction de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires () ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« ».
3. La commune d’Antibes a versé, par un mémoire distinct sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la réponse de la société RG CSPS à sa demande de précision sur le montant de son offre susceptible d’être considérée comme anormalement basse, en invoquant. Ce document, dont une version non confidentielle a été communiquée, révélant la stratégie commerciale de la société attributaire, sa soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de le soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ce document confidentiel, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application des dispositions précitées, de se prononcer uniquement sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat et en contrôle le bien-fondé. A cet égard, s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui appartient en revanche de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes de celle-ci et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut des manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
6. Aux termes de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « , et, aux termes de son article R. 2152-4 : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ".
7. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Par ailleurs, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. Par courrier du 5 juin 2025, la commune d’Antibes a demandé à la société RG CSPS des précisions sur le caractère sérieux et fondé de son offre susceptible, au regard des prix proposés, d’être anormalement bas. Le 9 juin 2025, dans sa réponse, produite par la commune d’Antibes en annexe à un mémoire distinct dans le cadre de la procédure de l’article R.412-2-1, la société RG CSPS apporte les justifications du montant de son offre, liées aux caractéristiques de la société, à sa localisation et à son mode de fonctionnement. Elle fait valoir la simplicité de sa structure, ainsi que la disponibilité de son gérant et sa proximité immédiate de la commune d’Antibes. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commune d’Antibes a pu valider l’offre comme n’étant pas anormalement basse.
9. Si les sociétés requérantes soutiennent qu’il est impossible d’envisager qu’avec les prix proposés par la société attributaire que celle-ci puisse assurer une véritable mission de CSPS, telle que définie par les préconisations de la CARSAT, il s’agit d’allégations dénuées de caractère probant.
10. Les sociétés requérantes doivent être regardées comme soutenant que l’offre de la société attributaire est irrégulière s’agissant de l’absence de sous-traitant ou de co-traitant pour assurer la suppléance de la société RG CSPS, il ressort du courrier du 5 juin 2025 précité que cette dernière a justifié du lien avec son suppléant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L.551-1 du CJA doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro est rejetée.
Article 2 : Les sociétés AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro verseront à la commune d’Antibes une somme globale de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AS SARL Courthezon et AASCO SAS Silvestro, à la commune d’Antibes et à la société RG CSPS.
Fait à Nice, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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