Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2602447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par le syndicat UNSA Territoriaux 72, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 9 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Luceau (Sarthe) l’a informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, de la saisine à cette fin du conseil de discipline et de ses droits dans le cadre de cette procédure.
Il soutient :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la tenue imminente du conseil de discipline, le 9 mars prochain et de l’incidence de la poursuite de la procédure sur sa situation administrative, sa santé et sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) ».
3. Par un courrier du 9 janvier 2026, le maire de la commune de Luceau (Sarthe) a informé M. B… de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, en lui indiquant les faits reprochés et en l’informant de la saisine à cette fin du conseil de discipline ainsi que de ses droits dans le cadre de cette procédure. Toutefois, ce courrier aux fins d’engagement de poursuite disciplinaire ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction à l’égard de l’intéressé. Il présente ainsi le caractère d’une mesure préparatoire, et ne constitue pas par lui-même une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors qu’au demeurant, le syndicat UNSA Territoriaux ne peut agir légalement devant la juridiction en tant que mandataire de M. B…, la requête de ce dernier est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée, pour information, à la commune de Luceau.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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