Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 22 mai 2025, n° 2402570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 avril 2024 portant notification d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 073,24 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 073,24 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision de notification de l’indu est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— à défaut de procéder d’un agent de contrôle assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— à défaut de d’avoir été informée de l’usage du droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie conformément aux dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— à défaut d’avoir pu présenter ses observations et d’avoir obtenu la communication du rapport du contrôleur, la décision attaquée a méconnu les « droits de la défense » définis à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été informée de son devoir de déclaration de sommes autres que celles de ses revenus professionnels ;
— à titre subsidiaire, sa bonne foi ne pouvant pas être remise en cause et étant dans une situation particulièrement précaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’une remise gracieuse intégrale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La CAF de Saône-et-Loire a présenté des observations le 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 avril 2017 fixant les conditions d’agrément et d’assermentation des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du RSA depuis le 4 janvier 2021. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales, révélant des omissions dans les déclarations de ressources de l’allocataire, sa situation a été mise à jour pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2024. Par une décision du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A un paiement indu de RSA d’un montant de 11 073,24 euros. L’allocataire a alors exercé un recours le 10 mai 2024 en contestation de bien-fondé de l’indu et en demande de remise gracieuse. Par une décision du 18 juin 2024 le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours en contestation de bien-fondé de l’indu. La demande de remise gracieuse présentée par l’intéressée a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024, la décharge de l’obligation de payer et la remise gracieuse de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige relatif au bien-fondé de l’indu :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. En premier lieu, les moyens tirés du vice d’incompétence et de l’insuffisance de motivation de la décision du 12 avril 2024 notifiant à Mme A son indu de RSA sont inopérants, la décision du 18 juin 2024 s’étant substituée à la décision du 12 avril 2024 par l’exercice du recours administratif préalable obligatoire.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée en manuscrit par Mme B. Par un arrêté n°2021-DRHRS-2611 du 2 juillet 2021, publié le 5 juillet 2021 au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B, cheffe du service intégration sociale et professionnelle à la direction de l’insertion et du logement social, notamment pour signer les décisions relatives aux recours administratifs et aux remises de dettes en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision du 18 juin 2024 manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée, qui fait mention des dispositions de l’article R. 262-27 du code de l’action sociale et des familles et indique les motifs à l’origine de l’indu de RSA comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () ». Les conditions d’agrément et d’assermentation des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sont définies par un arrêté du 23 avril 2017.
9. Il résulte de l’instruction que Mme D, agent de contrôle du dossier de Mme A, est assermentée depuis le 8 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Mâcon et dispose par ailleurs régulièrement d’un agrément depuis le 20 février 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du rapport d’enquête et du courrier du 4 mars 2024, que Mme A a été informée de la faculté de la mise en œuvre du droit à communication conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré du vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la CAF a été saisie le 16 mai 2024 et a rendu un avis le 17 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant dans le rapport d’enquête établi le 14 mars 2024, que Mme A a été mise à même à plusieurs reprises de présenter ses observations avant la décision du 18 juin 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des « droits de la défense » et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
13. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». L’article R. 262-12 de ce code dispose que : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ».
14. Mme A ne conteste pas avoir omis de déclarer les ressources issues de ses placements financiers et des intérêts de ces placements et d’avoir commis des erreurs dans la déclaration de ses revenus de travailleur indépendant issus de cours de peinture et de ventes de dessins. Il ne peut être reproché aux services de la CAF d’avoir omis de renseigner Mme A sur ses obligations déclaratives résultant de la loi, alors, au demeurant, que l’allocataire procédait bien à une déclaration trimestrielle de ressources. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 et la décharge de l’obligation de payer. Ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent par suite être rejetées.
Sur le litige relatif à la demande de remise gracieuse :
16. Si Mme A a manqué à ses obligations déclaratives durant deux années, soit par omissions soit par des erreurs, sa bonne foi ne paraît pas devoir être remise en cause dans les circonstances de l’espèce. Toutefois, si l’allocataire fait valoir être dans une situation de précarité, elle n’apporte aucune précision ni aucun document permettant de l’établir et n’a d’ailleurs pas répondu à la demande de justificatifs présentée par le département de Saône-et-Loire à ce titre. Dans ces conditions, la CAF de Saône-et-Loire, en refusant d’accorder à Mme A une remise de sa dette de RSA, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le juge lui accorde une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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