Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2400414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2024, 26 janvier 2024 et 31 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 13 septembre 2023 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il disposait d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée ;
- l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas de liste limitative des titres de séjour pouvant être pris en considération pour calculer la durée de cinq ans ;
- ces dispositions s’entendent dans le sens de la prise en compte des renouvellements de carte professionnelle ;
- elles seraient inconstitutionnelles en cas d’application aux primo demandeurs d’une carte professionnelle et aux demandes de renouvellement de carte professionnelle ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime impliquent de ne pas modifier une réglementation relative à l’exercice d’une activité économique sans adopter de mesure transitoire ;
- l’absence d’exclusion du 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure des personnes demandant le renouvellement de leur carte professionnelle et présentes sur le territoire français de manière continue depuis cinq ans constitue une discrimination avec les ressortissants non étrangers non justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur ;
- il a cumulé cinq ans de titre de séjour, l’interruption alléguée n’est pas prévue par la loi et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de travailler ;
- l’exigence d’une durée continue de détention d’un titre de séjour est inconstitutionnelle ;
- le récépissé délivré le 15 juin 2022 confirme qu’il bénéficiait d’un droit au séjour du 25 novembre 2021 au 14 juin 2022, cette prolongation constituant une décision créatrice de droits ;
- il a présenté une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, après avoir suivi une formation, dans les délais requis ;
- ce refus de délivrance a remis en cause son contrat de travail et interrompu l’exercice de son métier.
Par un mémoire en défense enregistré, le 2 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte professionnelle dès lors que le requérant ne détenait pas un titre de séjour depuis au moins cinq ans ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
- la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité, le 24 août 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. M. A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 3 octobre 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 3 décembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la période de cinq ans de détention d’un titre de séjour à la date de la décision en litige permettant à un étranger d’exercer une activité privée de sécurité doit être continue. Cette période continue de cinq ans s’apprécie sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, une interruption correspondant à un retard, imputable exclusivement à l’administration, dans la délivrance du récépissé d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas de nature à interrompre ce délai. Dans les hypothèses, toutefois, où le retard dans la délivrance d’une autorisation de séjour est imputable au manque de diligence du ressortissant non européen ou lorsque son séjour régulier sur le territoire français est interrompu en raison d’une décision de retrait ou de refus de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d’un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France et que ce refus a été jugé légal par un jugement devenu définitif, le ressortissant étranger non européen ne peut être regardé comme étant titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée présentée par M. A…, le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le fait qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans et qu’il ne remplissait pas ainsi la condition fixée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure.
Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire les non-citoyens de l’Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité togolaise, est un ressortissant d’un État tiers à l’Union européenne et, de ce fait, est soumis à une condition de détention d’un titre de séjour, depuis au moins cinq ans, pour l’obtention de la carte professionnelle. Si le requérant soutient qu’il a bénéficié d’un visa délivré en qualité d’étudiant l’autorisant à travailler du 21 août 2017 au 21 août 2018, puis d’un titre de séjour étudiant valable du 22 août 2018 au 30 septembre 2019, de titres de séjour valables des mois d’octobre 2019 jusqu’au 24 novembre 2021, d’un récépissé de prolongation de ce dernier titre de séjour valable du 15 juin 2022 au 14 décembre 2022 et d’un titre de séjour du 15 juin 2022 au 14 juin 2024, il ne disposait, toutefois, pas d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France pour la période du 24 novembre 2021, date d’expiration de son précédent titre de séjour, jusqu’au 15 juin 2022, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré pour une durée allant du 15 juin 2022 au 14 décembre 2022. Contrairement à ce qu’il soutient, le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 15 juin 2022, valable jusqu’au 14 décembre 2022, n’a pas eu pour effet de prolonger le titre de séjour qui lui a été délivré le 9 janvier 2020 et dont la validité était expirée, ainsi qu’il a été dit, depuis le 24 novembre 2021. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la lettre de la préfète du Rhône du 16 janvier 2024, qu’il produit dans le cadre de la présente instance, au terme de laquelle « Conformément à l’ordonnance du 22 avril 2020, tous les titres de séjour expirés entre le 15 mars et le 15 juin 2020 ont été automatiquement prolongés de six mois » dès lors que le titre de séjour qui lui a été délivré le 9 janvier 2020 n’a pas expiré au cours de la période visée par ce courrier à savoir entre le 15 mars et le 15 juin 2020, mais à la date du 24 novembre 2021. Enfin, il ne soutient pas, ni même n’allègue, qu’un retard de délivrance serait imputable à l’administration. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est borné à appliquer la règle énoncée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la situation de l’intéressé à la date de la décision en litige, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, ni au principe d’égalité, ni au principe de confiance légitime ou au droit de travailler, et alors même qu’il aurait suivi une formation « MAC APS – Maintien et actualisation des compétences des agents de sécurité : surveillance humaine et gardiennage ». Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une exacte application des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette carte professionnelle, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation personnelle et notamment en ce qu’elle lui causerait un préjudice important.
Compte tenu de ce qui précède, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était tenu de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. A…. Cette situation de compétence liée rend dès lors inopérants l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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