Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, M. A C et Mme E C, née D, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a prononcé à leur encontre une amende administrative d’un montant de 4 500 euros ;
2°) de substituer à cette sanction un avertissement administratif, à défaut, de réduire le montant de cette amende à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 16 août 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’ils ignoraient l’étendue de leurs obligations et qu’ils ont remédié à leurs manquements dès qu’ils en ont eu connaissance d’une part, que leur situation personnelle et financière n’a pas été suffisamment prise en compte par l’administration alors qu’ils sont demandeurs d’emploi et parents de trois enfants à leur charge, d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont entrepris des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier leur appartenant et ont conclu avec la société SARL Morel Construction et Amenagement un contrat pour la dépose de la couverture d’une ancienne grange. Le 7 janvier 2022, un accident est survenu sur le chantier suite auquel deux inspectrices du travail ont constaté le maniement sans précaution par les salariés présents sur place de matériaux contenant de l’amiante, mais aussi que l’entreprise de travaux était dépourvue de tout rapport de repérage de l’amiante avant travaux, faute pour M. et Mme C d’y avoir procédé en leur qualité de maîtres d’ouvrage. Par courrier du 30 juin 2022, M. et Mme C ont été informés de l’intention de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de Normandie de prononcer une amende administrative à leur encontre pour non-respect de leur obligation en leur qualité de maitre d’ouvrage de procéder au repérage amiante avant les travaux entrepris dans leur propriété. Ils ont fait valoir leurs observations par courrier du 26 juillet 2022. Par une décision du 16 août 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de Normandie a prononcé à l’encontre de M. et Mme C une amende administrative d’un montant de 4 500 euros. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. / Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4754-1 du même code : " Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. « . Aux termes de l’article L. 4751-1 du même code : » Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l’autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. « . Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : » () pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ".
3. Il est constant que M. et Mme C étaient assujettis à l’obligation de faire rechercher la présence d’amiante dans les conditions prévues à l’article L. 4412-2 du code du travail préalablement à la réalisation des travaux de rénovation de leur propriété et qu’ils n’ont pas satisfait cette obligation avant le démarrage des travaux le 7 janvier 2022 et que ce manquement était passible d’une amende plafonnée au montant de 9 000 euros à laquelle l’administration ne pouvait substituer un avertissement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C est associé et gérant d’une société civile immobilière constituée en 2010 pour acquérir, administrer, gérer et aménager des biens immobiliers et qu’à l’occasion de l’acquisition du bien sur lequel ont été réalisés les travaux en litige de dépose de plaques de fibrociment couvrant un toit, il a été informé de la présence d’amiante dans ces plaques. Il a toutefois sciemment dissimulé ce fait ou en a considérablement amoindri la portée auprès des inspectrices du travail, alors qu’il a par ailleurs pris soin de conclure avec l’entreprise de travaux un contrat excluant l’évacuation de la toiture existante pour s’en charger personnellement, aux fins de se soustraire à ses obligations d’information. Dans ces conditions M. et Mme C ne peuvent être regardés comme ayant méconnu les obligations qui leur incombaient par simple ignorance.
5. D’autre part, si M. et Mme C ont été diligents à faire procéder au repérage demandé et à faire appel à une entreprise spécialisée en désamiantage en vue de la reprise des travaux une fois la procédure de sanction entamée, le chantier concerné portait sur une surface importante à déposer de 193 m² et les inspectrices du travail ont constaté que l’absence de précaution prises a exposé au risque d’inhalation des fibres d’amiante tant les acteurs du chantier que les promeneurs sur le chemin riverain.
6. Enfin, si M. et Mme C sont désormais demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi, et déclaraient un revenu de 44 970 euros en 2022 pour un foyer de cinq personnes, la fixation par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie du montant de l’amende à 4 500 euros n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de la gravité du manquement et du comportement de M. et Mme C.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C, en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C, née D, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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