Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2024, n° 2428739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à elle-même ou à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence établie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et d’accéder à un logement social ainsi qu’à des prestations sociales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2428740 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 novembre 2024 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Lahary a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, a obtenu le statut de réfugié le 19 décembre 2023 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 12 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de titre de séjour est née. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
4. Le préfet de police a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2024 au 29 avril 2025. Si la délivrance d’une telle attestation de prolongation d’instruction n’équivaut pas à la délivrance d’une carte de séjour, elle doit en revanche être regardée comme un retrait de la décision implicite de rejet de délivrance d’une carte de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte du point 3 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joory, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Joory de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Joory, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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