Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2505738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2505738, M. D… C…, représenté par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 542-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2505909, Mme E… F…, représentée par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soulève les mêmes moyens que M. C… dans la requête n° 2505738 et soutient, en outre, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Clément, représentant M. C… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme F…, ressortissants ivoiriens nés le 24 avril 2001 à Seguela (Côte-d’Ivoire) et le 1er janvier 2003 à Sikesi (Côte-d’Ivoire), sont entrés sur le territoire français le 24 septembre 2023. Par deux arrêtés du 6 février 2025, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par leurs requêtes, M. C… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés préfectoraux du 6 février 2025.
Les requêtes n° 2505738 et n° 2505909, présentées par M. C… et Mme F…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Les arrêtés attaqués mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter les décisions refusant aux requérants la délivrance d’un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… et à Mme F… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des arrêtés en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
L’administration produit le relevé de l’application TelemOfpra faisant apparaître les dates des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ainsi que celles de leur notification. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. C… et Mme F… soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation dès lors que le préfet du Nord n’a pas examiné la possibilité de leur délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui lié à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire et ce, alors qu’ils remplissent les conditions pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer au préfet, lorsqu’un étranger s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, d’examiner d’office s’il pourrait être admis au séjour sur un autre fondement. Or, les requérants n’établissent pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… et Mme F… sont entrés sur le territoire français au cours du mois de septembre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date des décision attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants soient particulièrement intégrés ou qu’ils aient noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C… et Mme F… de leur fille mineure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les décisions en litige ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Les décisions en litige ont été prises concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour. Les requérants ne pouvaient donc ignorer qu’en raison d’un tel refus, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les décisions en litige n’ayant pas pour conséquences de séparer les requérants de leur fille mineure, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme F… soutient avoir été victime de viols de la part de son ex-conjoint auquel elle a été mariée de force à l’âge de quinze ans et craindre de subir une excision en cas de retour dans son pays d’origine. Elle fait part de la même crainte à l’égard de sa fille. Toutefois, la demande d’asile de Mme F… et celle présentée pour sa fille ont été rejetées définitivement par la CNDA le 4 novembre 2024. Mme F… n’apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause ces dernières décisions. Par suite, cette dernière ne justifie pas que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenue de procéder à un examen complet de la situation de Mme F… avant de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige n’étant pas fondées sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet du Nord les aurait méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu de la durée de présence de M. C… et Mme F… sur le territoire français, des conditions de leur séjour, de la circonstance qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à leur encontre, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation des requérants doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans ses arrêtés en date du 6 février 2025, qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C… et de Mme F… préalablement à l’édiction des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C… et Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505738 et n° 2505909 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme E… F… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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