Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 déc. 2025, n° 2533936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2025, 2 décembre 2025 et 3 décembre 2025, M. B… A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Dao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les principes de séparation des pouvoirs et de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025 et le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Dao, avocate, représentant M. A… C… ;
- et les observations de Me Zerad, avocate substituant Me Tomasi et représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 19 juin 2004, a fait l’objet le 21 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 4 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 19 novembre 2025 pour recel de vol, qu’il allègue être entré en France en 2019 sans le justifier et fait état de son absence de liens forts et caractérisés avec la France résultant de sa qualité de célibataire sans charge de famille. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
En troisième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2019 soit depuis l’âge de 15 ans où il a poursuivi sa scolarité et obtenu un CAP en électricité. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en faisant valoir la présence en France de son oncle et de sa tante en situation régulière. Par ailleurs, s’il verse également une promesse d’embauche en qualité de manœuvre en bâtiment à compter du 1er avril 2026, ce seul élément ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle stable. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises en 2022 et 2023. Enfin, s’il conteste l’appréciation du préfet sur la menace à l’ordre public posée par son comportement en faisant valoir qu’il n’a pas été condamné pour recel de vol mais doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 16 juin 2026, il ressort des pièces du dossier éclairées par les débats à l’audience qu’il a été condamné récemment à des peines de 5 mois d’emprisonnement ferme et de 5 mois d’emprisonnement assortis de sursis simple pour des infractions liées aux stupéfiants et n’a été libéré du centre pénitentiaire d’Osny Pontoise que le 21 octobre 2025. Enfin, le préfet fait valoir sans être utilement contredit que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police eu égard à ses 16 signalements depuis le mois d’août 2020 dont plusieurs concernent des infractions aux produits stupéfiants ainsi que cela ressort des mentions le concernant dans le fichier automatisé d’empreintes digitales (FAED) versé par le préfet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître la présomption d’innocence et le principe de séparation des pouvoirs, prononcer à l’encontre M. A… C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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