Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 août 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Seube, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande d’asile, que celle-ci ne peut être examinée dans un délai raisonnable alors qu’il justifie de motifs sérieux lui permettant de bénéficier du statut de réfugié ; il ne dispose d’aucun document permettant de le maintenir régulièrement sur le territoire français le temps de l’enregistrement de sa demande d’asile et est exposé à une mesure d’éloignement avec placement en rétention ; il n’a pas le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ce qui le place dans une situation de précarité certaine ;
— il s’est présenté à la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile le 24 février 2025 et s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 11 décembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-au lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A dans un délai de dix jours et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, conformément aux termes de l’ordonnance n° 2501253 du 1er août 2025, il a convoqué M. A le 12 août 2025 à 09 heures 15 afin que celui-ci puisse faire enregistrer sa demande d’asile, la convocation ayant été adressée à son conseil.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, le rapport de M. Gillmann, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1992, a été reçu le 24 février 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 11 décembre 2026, soit un délai de 655 jours. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de dix jours pour l’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 7 août 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Par une ordonnance n° 2501253 rendue le 1er août 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours, la demande d’asile présentée par M. A. Il résulte de l’instruction que le préfet, à la suite de cette décision, a adressé le 7 août 2025, au conseil du requérant, une attestation fixant un rendez-vous à M. A le 12 août 2025 à 09 heures 15 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Seube, et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution sde la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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