Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2304453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 11 août 2023, les 1er et 28 mai 2025, la SAS Regaz-Bordeaux, représentée par Me Maginot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Colas Sud-Ouest et la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, à lui verser la somme de 20 310,57 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dommages causés à des ouvrages lui appartenant lors de la réalisation de travaux sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Colas Sud-Ouest et Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que la SAS Colas Sud-Ouest est intervenue pour réaliser des travaux de voierie, dans un but d’intérêt général, pour le compte de collectivités locales ;
- le mémoire en défense de la société Colas France est irrecevable ;
- la responsabilité sans faute de la société Colas Sud-Ouest est engagée compte tenu de sa qualité de tiers vis-à-vis des travaux exécutés, le lien de causalité entre le dommage et les travaux étant établi par la production de constats contradictoirement dressés avec la société Colas Sud-Ouest les 23 aout, 6 novembre, 4 décembre 2018, 10 mai, 12 septembre, 23 octobre 2019, 17 juillet, 14 octobre, 26 novembre 2020, 7, 15 et 22 septembre 2021, 4 février, 4 et 25 mai, 22 juin, 12 et 26 juillet, 19 septembre, 8 novembre et 30 août 2022 ;
- son réseau public est conforme à la règlementation, la norme NF 98-331 ne pouvant lui être opposée et elle a respecté son obligation d’information telle que prévue par les dispositions de l’article R. 554-26 du code de l’environnement dès lors qu’elle a communiqué à la société Colas Sud-Ouest, auteur des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT), un récépissé auquel étaient annexés le plan du réseau gaz faisant apparaître la présence et les caractéristiques des ouvrages endommagés, ainsi que les recommandations techniques pour les travaux à proximité des ouvrages de distribution du gaz de sorte que la société Colas Sud-Ouest n’est pas fondée à demander à être exonérée de sa responsabilité en raison de la faute de la victime ;
- elle supporte, en sa qualité de gestionnaire du réseau, le coût des pertes techniques de gaz sur le réseau de distribution, sans que le fournisseur n’en assume le coût ; le quantum de ses préjudices est établi par la production des factures afférentes à chaque sinistre ;
- la créance correspondant au sinistre survenu le 23 août 2018 n’est pas prescrite puisqu’elle a introduit sa requête moins de cinq ans après cette date.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2025, le 30 avril 2025, le 2 septembre 2025, et le 1er octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, représentée par Me Cachelou, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Regaz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de ne mettre à sa charge qu’une indemnisation hors taxe, de rejeter les demandes formulées au titre du gaz perdu ainsi que celles présentées au titre des travaux de réparation et de justificatifs de l’achat de matériel, et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et ses dépens.
Elle fait valoir que :
- la créance concernant la facture n° 62056 d’un montant de 228,58 euros est prescrite dès lors qu’elle concerne une intervention effectuée par la société requérante le 7 août 2018, soit au-delà du délai de cinq ans prévu par les dispositions de l’article L. 2224 du code civil ;
- la société Regaz a commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- la réalité et le montant des préjudices subis ne sont pas justifiés ; la société Regaz n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de sommes TTC ; la requérante n’établit pas le temps passé pour les travaux de réparation qu’elle a facturés et ne justifie pas de l’achat du matériel qu’elle prétend avoir utilisé ; elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du gaz perdu.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Scaillierez, représentant la société Regaz Bordeaux,
- et de Me Cachelou, représentant les sociétés Colas Sud-Ouest et Colas France.
Une note en délibéré, présentée pour la société Colas France, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Regaz Bordeaux demande au tribunal de condamner les sociétés Colas Sud-Ouest et Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, à lui verser la somme de 20 310,57 euros en réparation des ouvrages de gaz endommagés à l’occasion d’opérations de travaux publics de voirie réalisées par la société Colas Sud-Ouest pour le compte de collectivités bordelaises entre les années 2018 et 2022.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
L’intervention est le fait pour une personne physique ou morale de se joindre spontanément à une instance qu’elle n’a pas introduite et dans laquelle elle n’a pas été appelée en cause. Si la société Regaz fait valoir que le mémoire en défense présenté par la société Colas France doit être regardé comme une intervention volontaire à l’instance, il résulte de son mémoire récapitulatif que la requérante a mis en cause cette société et qu’elle a formulé des conclusions à son encontre, de sorte que la société Colas France est nécessairement une partie et ne peut être regardée comme une intervenante en défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ses écritures ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée à la créance concernant la facture n° 62056 :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Selon l’article 2242 de ce code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
Il résulte de l’instruction que la facture n° FCO-62056 d’un montant de 228,58 euros établie et transmise par la société requérante à la société Colas Sud-Ouest, porte sur la réparation des désordres nés de l’intervention réalisée au 4B rue Emile Videau, au Haillan, le 7 août 2018. Si la société Regaz fait valoir que le constat contradictoire portant sur ce sinistre a été établi le 23 août 2018, elle ne conteste pas la date du 7 août 2018 comme étant celle de survenance du dommage. Par suite, alors que la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 11 août 2023, soit plus de cinq années après que la société ait eu une connaissance suffisamment certaine du dommage, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée en défense et de rejeter les conclusions concernant cette créance présentées par la société Regaz.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux par la collectivité maitre d’ouvrage. Celui-ci ne peut alors, pour dégager sa responsabilité, qu’établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il est constant que plusieurs opérations de travaux de réfection de voirie ont été réalisées dans un but d’utilité générale pour le compte de personnes publiques par la société Colas Sud-Ouest, en exécution de marchés publics. Ces travaux ont par conséquent le caractère de travaux publics à l’égard desquels la société Regaz Bordeaux, gestionnaire du réseau de gaz, a la qualité de tiers.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Si le montant du préjudice dont la victime de dommages imputables à une opération de travaux publics est fondée à demander réparation correspond aux frais qu’elle a dû exposer et qui comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux ou prestations exécutés, le montant de l’indemnisation doit, lorsque la victime relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. En ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d’apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d’établir, le cas échéant, à la date d’évaluation de ce préjudice, qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser, la taxe. La société Regaz Bordeaux, qui n’établit pas qu’elle ne peut déduire ou se faire rembourser cette taxe, n’est pas fondée à demander que l’indemnité à laquelle elle peut prétendre inclut la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant des pertes de gaz :
Aux termes de l’article L. 432-9 du code de l’énergie : « Par dérogation à l’article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l’article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l’exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d’en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité dans la zone qu’il couvre. / Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d’assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l’accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. ». Et aux termes de l’article L.432-11 du même code : « Pour assurer techniquement l’accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés. / L’opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. ».
En ce qui concerne les pertes de gaz occasionnées par les dommages résultant des travaux publics en cause, il résulte des dispositions du code de l’énergie et des documents contractuels produits par la société requérante, qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution de gaz, elle est notamment responsable de l’exploitation et de la maintenance du réseau. Si, ainsi que le soutient la société Colas France, la société Regaz n’est pas en charge de la fourniture du gaz, elle est en revanche tenue d’assurer l’acheminement du gaz jusqu’au compteur du consommateur final en assurant la sécurité et l’efficacité du réseau tout en prenant en compte les contraintes techniques de celui-ci. Dans ces conditions, les pertes de gaz liées à l’endommagement du réseau de distribution de gaz en amont de ces compteurs sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution et sont donc au nombre des préjudices susceptibles d’être indemnisés s’ils trouvent leur origine comme en l’espèce dans un dommage de travaux publics.
En ce qui concerne les sinistres :
D’une part, aux termes de l’article R. 554-22 du code de l’environnement : « I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. / Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l’article R. 554-2, l’exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d’occurrence de dommages susceptibles d’affecter l’ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l’application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l’ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l’article R. 554-2 prévues au I de l’article R. 554-7 et à l’article R. 554-30 s’appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné. / Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l’exploitant de l’ouvrage d’apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis. Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d’emprise des travaux affectant le sol. / Si l’exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d’un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l’ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article. (…) ». Aux termes de l’article R. 554-29 du même code : « Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d’une part, et les techniques que l’exécutant des travaux prévoit d’appliquer, d’autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l’immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement. / Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d’information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d’endommagement de l’ouvrage. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : « I. – Dans le cas où l’exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes : / 1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite dans l’emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l’échelle du plan fourni par le déclarant ; (…) / 5° Le plan comporte l’indication des classes de précision des différents tronçons en service représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l’article 8 du présent arrêté ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du même arrêté : « Classes de précision cartographique des ouvrages en service : / – classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ; / – « classe B » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité ; / – « classe C » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre.». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations : « (…) Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s’appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 12 de ce même arrêté alors applicable (ancienne version de cet article) : « Sans préjudice de l’application des autres réglementations en vigueur, les canalisations de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger des agressions externes dont l’apparition est raisonnablement prévisible en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. / Ils sont signalés par un dispositif avertisseur à chaque fois qu’une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose. ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés ».
S’agissant des sinistres survenus le 6 novembre 2018 – facture n° 64998 et le 7 septembre 2021 – facture n° 99298 :
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la société requérante, que la société Colas France a réglé le montant hors taxe des travaux de réparation nécessités par l’endommagement des branchements de distribution de gaz lors des interventions du 6 novembre 2018, 23 rue Gabriel Moussa et du 7 septembre 2021, 102 avenue de l’hippodrome à Eysines correspondant aux factures n° 64998 et n° 99298. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été au point 7 le montant de la TVA ne saurait être pris en compte au titre de l’indemnisation sollicitée par la requérante, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au paiement de ces factures.
S’agissant du sinistre survenu le 4 décembre 2018 – facture n° 65001 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 4 décembre 2018 au cours de travaux réalisés 36 rue Joliot Curie au Haillan pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux. La société Regaz Bordeaux est en application des principes rappelés au point 5, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il résulte de l’instruction que la société Regaz Bordeaux avait communiqué à la société Colas Sud-Ouest via un téléservice un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. De même, le constat contradictoire du dommage survenu le 4 décembre 2018 mentionne que le tronçon endommagé à cette date figurait sur la cartographie ainsi que la présence d’indices visibles à proximité, constitué en l’espèce de regards. Ces éléments étaient de nature à alerter l’entreprise exécutant les travaux de la présence d’installations de gaz et devait l’inciter à prendre toutes les précautions requises dans la réalisation des travaux. Si la société Colas France soutient que la profondeur d’enfouissement du réseau était insuffisante, elle ne l’établit pas, alors au demeurant, qu’aucune disposition légale et réglementaire applicable n’impose une profondeur minimale. Elle n’établit pas davantage que les renseignements figurant sur les plans annexés au récépissé fourni par la société Régaz auraient été inexacts ou incomplets. Si la société Colas France soutient également que le branchement n’était pas signalé par un dispositif préventif, de type grillage avertisseur, il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2000, qu’une telle mesure ne s’applique pas aux parties de réseaux en service avant la parution dudit arrêté. Or, il n’est ni établi ni même allégué que la portion du réseau en litige a été mise en service ou a fait l’objet d’opérations de renouvellement ou de remplacement après cette date. Enfin, si la société Colas France entend se prévaloir des prescriptions de la norme NFP n° 98-331, celle-ci est d’application volontaire et non obligatoire en l’absence d’arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés conformément à l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation cité au point 11. Dans ces conditions, la société Colas France n’est pas fondée à soutenir que la société Regaz a commis une faute susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 65001, produit par la société Regaz que la réparation du sinistre survenu le 4 décembre 2018 a nécessité une intervention sécurité de plusieurs heures, la fourniture de matériels, la réalisation de travaux de réparation et a généré une perte de gaz. Dans ces conditions, alors que la société Colas France n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces coûts seraient surévalués par rapport à la gravité du sinistre, il y a lieu de la condamner à verser à la société Regaz la somme de 955,48 euros HT en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés le 4 décembre 2018.
S’agissant du sinistre survenu le 10 mai 2019 – facture n° 70765 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 10 mai 2019 au cours de travaux réalisés 32 bis rue Duport Maurice à Saint-Médard-en-Jalles. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il résulte de l’instruction que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Alors que le constat contradictoire mentionne que le tronçon endommagé le 10 mai 2019 figurait sur le plan, cet élément était de nature à alerter l’entreprise exécutant les travaux de la présence d’installations de gaz et à l’inciter à prendre toutes les précautions requises dans la réalisation des travaux. Dans ces conditions, la société Regaz Bordeaux doit être regardée comme apportant la preuve, par les documents qu’elle produit, de ce que l’endommagement du branchement est directement imputable aux travaux exécutés par la société Colas Sud-Ouest et cette dernière ne peut demander à être exonérée du fait de la faute de la victime.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 70765, produit par la société Regaz que la réparation du sinistre survenu le 10 mai 2019 a nécessité une intervention de sécurité de plusieurs heures, la fourniture de matériels, la réalisation de travaux de réparation et a généré une perte de gaz. Dans ces conditions, alors que la société Colas France n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces coûts seraient surévalués par rapport à la gravité du sinistre, il y a lieu de la condamner à verser à la société Regaz la somme de 698,11 euros HT en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés le 10 mai 2019.
S’agissant du sinistre survenu le 12 septembre 2019 – facture n° 73405 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 12 septembre 2019 au cours de travaux réalisés 40 rue Adrien Baysselance à Bordeaux pour le compte de Bordeaux métropole. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Le constat contradictoire du dommage survenu le 12 septembre 2019 mentionne également la présence d’indices visibles à proximité, constitué en l’espèce de regards. Ces éléments étaient de nature à alerter l’entreprise exécutant les travaux de la présence d’installations de gaz et à l’inciter à prendre toutes les précautions requises dans la réalisation des travaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le branchement en cause, identifié sur le plan « MPB PE 63 – 2019 », a été réalisé postérieurement à la publication de l’arrêté du 13 juillet 2000, et mis en service postérieurement à cette date, de sorte qu’il aurait dû comporter un dispositif de prévention ou grillage avertisseur. Or, il résulte du constat contradictoire que le branchement litigieux ne comportait pas un tel dispositif. Dans ces conditions, la société Colas Sud-Ouest est fondée à soutenir que la société Regaz a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage du fait du non-respect des prescriptions techniques applicables. Avertie de l’existence de l’ouvrage de gaz dans le périmètre des travaux, elle n’a néanmoins pas été mise dans l’impossibilité de prendre des mesures préventives propres à éviter le dommage qu’elle a causé. Il sera dès lors fait une juste appréciation des responsabilités respectives en exonérant la société Colas Sud-Ouest de 25% de sa responsabilité.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 73405, produit par la société Regaz que la réparation du sinistre survenu le 12 septembre 2019 a nécessité une intervention de sécurité de plusieurs heures, la fourniture de matériels, la réalisation de travaux de réparation et a généré une perte de gaz. Dans ces conditions, alors que la société Colas France n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces coûts seraient surévalués par rapport à la gravité du sinistre, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société Regaz à la somme de 409,36 euros HT. Eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus, la société Colas Sud-Ouest est condamnée à verser à la société Regaz Bordeaux la somme de 307,02 euros HT en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés le 12 septembre 2019.
S’agissant du sinistre survenu le 23 octobre 2019 – facture n° 74628 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 23 octobre 2019 au cours de travaux réalisés 39 avenue de Bourranville à Mérignac pour le compte de Bordeaux métropole. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la société Colas France ne saurait utilement soutenir que l’ouvrage endommagé était enfoui à une profondeur insuffisante et n’était pas signalé par un dispositif préventif, de type grillage avertisseur, ni se prévaloir des prescriptions de la norme NFP n° 98-331. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’exonération de sa responsabilité.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 74628, produit par la société Regaz que le sinistre survenu le 23 octobre 2019 a nécessité une intervention de trente minutes, la fourniture de matériels, et la réalisation de travaux de réparation. Dans ces conditions, alors que la société Colas France n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces coûts seraient surévalués par rapport à la gravité du sinistre, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société Regaz à la somme de 640,26 euros HT en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés le 23 octobre 2019.
S’agissant du sinistre survenu le 17 juillet 2020 – facture n° 80551 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 17 juillet 2020 au cours de travaux réalisés 111 rue Leyterie à Bordeaux pour le compte de Bordeaux métropole. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité même sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Il résulte par ailleurs de l’instruction et notamment du constat contradictoire que le tronçon endommagé le 17 juillet 2020 figurait sur la cartographie ainsi que la présence d’indices visibles à proximité, constitué en l’espèce de regards. Ces éléments étaient de nature à alerter l’entreprise exécutant les travaux de la présence d’installations de gaz et à l’inciter à prendre toutes les précautions requises dans la réalisation des travaux. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la société Colas France ne saurait utilement soutenir que l’ouvrage endommagé était enfoui à une profondeur insuffisante et n’était pas signalé par un dispositif préventif, de type grillage avertisseur, ni se prévaloir des prescriptions de la norme NF P n° 98-331. Par suite, elle n’établit pas la faute de la société Regaz de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 80551, produit par la société Regaz que la réparation du sinistre survenu le 17 juillet 2020 a nécessité une intervention de plusieurs agents, la fourniture de matériels, et la réalisation de travaux de réparation dont le cout n’est pas contesté. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société Regaz à la somme de 281,39 euros HT et de condamner la société Colas Sud-Ouest à lui payer cette somme en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés.
S’agissant du sinistre survenu le 14 octobre 2020 – facture n° 85832 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 14 octobre 2020 au cours de travaux réalisés au 5, rue de Landegrand à Parempuyre pour le compte de Bordeaux métropole. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité même sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau et le constat contradictoire du dommage survenu le 14 octobre 2020 mentionne la présence d’indices visibles à proximité, constitué en l’espèce d’un coffret. Ces éléments étaient de nature à alerter l’entreprise exécutant les travaux de la présence d’installations de gaz et à l’inciter à prendre toutes les précautions requises dans la réalisation des travaux. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, compte tenu de la date à laquelle ces branchements ont été posés, en 1970, la société Colas France ne saurait utilement soutenir à l’appui de sa demande d’exonération de sa responsabilité, que l’ouvrage endommagé était enfoui à une profondeur insuffisante et n’était pas signalé par un dispositif préventif, de type grillage avertisseur, ni se prévaloir des prescriptions de la norme NFP n° 98-331. Elle n’établit pas davantage que le branchement aurait été déplacé à sa demande et à celle du maitre d’ouvrage. Par suite, la responsabilité de la société Colas Sud-Ouest est engagée à l’égard de la société Regaz.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 85832, produit par la société Regaz que le sinistre survenu le 14 octobre 2020 a nécessité une intervention de plusieurs heures et d’agents, la fourniture de matériels, et la réalisation de travaux de réparation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Colas France à rembourser à la société Regaz la somme de 2 383,71 euros HT en réparation des dommages causés par les travaux publics exécutés le 14 octobre 2020.
S’agissant du dommage survenu le 26 novembre 2020 – facture n° 88854 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 26 novembre 2020 au cours de travaux réalisés allée Caroline Aigle au Haillan. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité même sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Toutefois, si le tronçon était représenté sur les plans, il résulte du constat établi contradictoirement le 26 novembre 2020 que face à l’incertitude de l’emplacement du branchement en cause, le tronçon a fait l’objet d’un repérage par la société Géosat et que la société Colas Sud-Ouest a tenté de contacter en vain les services de la société Regaz afin de déterminer l’emplacement exact du branchement en cause. Dans ces conditions, alors que le constat contradictoire ne mentionne pas la présence d’un indice visible à proximité de l’ouvrage endommagé et que l’ouvrage litigieux se situait à une profondeur de 20 centimètres, la société requérante n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’information de la société Colas Sud-Ouest et a commis une faute de nature à exonérer totalement cette dernière de sa responsabilité. Par suite, la demande indemnitaire formulée au titre de ce sinistre survenu le 26 novembre 2020 ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du dommage survenu le 15 septembre 2021 – facture n° 99297 :
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 15 septembre 2021 au cours de travaux réalisés au 15 bis rue du Réduit à Bruges pour le compte de Bordeaux Métropole. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité même sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Contrairement à ce que fait valoir la société Colas France, le branchement endommagé le 15 septembre 2021 figurait sur les extraits de plans annexés au récépissé de la DICT que la société Regaz Bordeaux lui avait communiqués. Toutefois, alors que l’ouvrage est en « classe B », il résulte du constat contradictoire que la position réelle de l’ouvrage était en décalage de trois mètres avec le plan de localisation du réseau. La société Colas a d’ailleurs par courriel du 24 mars 2022, indiqué à la société Régaz Bordeaux que « le branchement endommagé était annoncé en classe B, or dans la réalité, il se trouvait bien en dehors de sa zone d’incertitude, décalé de 3 mètres par rapport au plan fourni ». Dans ces conditions, la société Colas France est fondée à soutenir que la société Regaz a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage en raison de l’imprécision des informations et plans fournis. La société Colas Sud-Ouest, avertie de l’existence de l’ouvrage de gaz dans le périmètre des travaux, n’a néanmoins pas été mise dans l’impossibilité de prendre des mesures préventives propres à éviter le dommage qu’elle a causé. Il sera dès lors fait une juste appréciation des responsabilités respectives en exonérant la société Colas de 50% de sa responsabilité.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 99297, produit par la société Regaz Bordeaux que la réparation du sinistre du 15 septembre 2021 a nécessité une intervention sécurité de plusieurs heures, la fourniture de matériels, la réalisation de travaux de réparation et a généré une perte de gaz. Dans ces conditions, alors que la société Colas France n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces coûts seraient surévalués, il y a lieu eu égard au partage de responsabilité retenu au point ci-dessus, de condamner la société Colas Sud-Ouest à verser à la société Regaz Bordeaux la somme de 390,58 euros HT en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés le 15 septembre 2021.
S’agissant du dommage survenu le 19 septembre 2022 – facture n° 108736
Il résulte de l’instruction que la société Colas Sud-Ouest a endommagé un branchement de gaz le 19 septembre 2022 au cours de travaux réalisés au 14 rue Jules Guesde à Floirac pour le compte de Bordeaux Métropole. La société Regaz Bordeaux est, par suite, fondée à rechercher, en qualité de tiers, la responsabilité même sans faute de la société Colas Sud-Ouest.
Il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau. Si la société Colas Sud-Ouest soutient que le branchement endommagé était décalé par rapport aux plans que la société Regaz Bordeaux lui avait communiqués avant le commencement du chantier, elle n’établit pas que les renseignements figurant sur les plans annexés au récépissé fourni par la société Regaz Bordeaux auraient été inexacts ou incomplets. Elle n’est par suite pas fondée à invoquer une cause exonératoire de responsabilité.
Il résulte du tableau détaillé annexé à la facture n° 108736, produit par la société Regaz Bordeaux que le sinistre survenu le 19 septembre 2022 a nécessité l’intervention de plusieurs agents pendant plusieurs heures, la fourniture de matériels et la réalisation de travaux de réparation. Les pièces du dossier, qui comprennent notamment les données chiffrées relatives à la durée d’intervention et aux fournitures, des photographies du dommage ainsi que le barème de facturation des endommagements pour l’année 2022, et alors que la société défenderesse n’établit pas que ces coûts seraient surévalués par rapport à la gravité du sinistre, permettent ainsi d’évaluer les préjudices subis par la société Regaz Bordeaux en conséquence de ce sinistre à la somme totale de 883,48 euros HT qu’il y a lieu de condamner la société Colas à lui rembourser en réparation des dommages causés par les travaux publics qu’elle a exécutés le 19 septembre 2022.
S’agissant des sinistres survenus le 22 septembre 2021 – facture n° 99299, le 4 février 2022 – facture n° 99734, le 4 mai 2022 – facture n° 104345, le 25 mai 2022 – facture n° 106089, le 22 juin 2022 – facture n° 106093, les 12 et 26 juillet 2022 – factures n° 106170 et 106228, le 30 août 2022 – facture n° 106326 et le 8 novembre 2022 – facture n° 109612 :
Il résulte de l’instruction et en particulier des constats contradictoires établis le 22 septembre 2021, le 4 février 2022, le 4 mai 2022, le 25 mai 2022, le 22 juin 2022, les 12 et 26 juillet 2022, le 30 août 2022 et le 8 novembre 2022, que des branchements et une canalisation de gaz ont été endommagés lors de la réalisation de travaux par la société Colas Sud-Ouest. Alors qu’il est constant que la société Regaz Bordeaux a communiqué à la société Colas Sud-Ouest un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux auquel était joint le plan de localisation du réseau pour chacune de ces interventions, et que la société Colas ne conteste pas sa responsabilité dans les dommages en cause, la société Regaz Bordeaux est fondée à demander la condamnation de cette dernière.
Il résulte des tableaux détaillés annexés à l’ensemble de ces factures, produits par la société Regaz Bordeaux que les sinistres ont nécessité l’intervention de plusieurs agents pendant plusieurs heures, la fourniture de matériels et la réalisation de travaux de réparation. Les pièces du dossier, qui comprennent notamment les données chiffrées relatives à la durée d’intervention et aux fournitures, des photographies des dommages ainsi que le barème de facturation des endommagements pour les années en cause, et alors que la société défenderesse n’établit pas que ces coûts seraient surévalués par rapport à la gravité des sinistres, permettent ainsi d’évaluer les préjudices subis par la société Regaz Bordeaux à la somme totale de 8 113,59 euros HT au titre des dommages causés à son réseau du fait de l’exécution de ces opérations de travaux publics.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Regaz Bordeaux est seulement fondée à demander la condamnation de la société Colas à lui verser la somme totale de 14 653,62 euros HT.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Regaz Bordeaux au titre des frais exposés par la société Colas et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Colas France une somme de 1 500 euros à verser à la société Regaz Bordeaux.
D E C I D E :
Article 1er : La société Colas Sud-Ouest et la société Colas France sont condamnées à verser la somme de 14 653,62 euros à la société Regaz Bordeaux.
Article 2 : La société Colas Sud-Ouest et la société Colas France verseront la somme de 1 500 euros à la société Regaz Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Regaz Bordeaux, à la société Colas Sud-Ouest et à la société Colas France.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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