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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2208412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juin 2022, le 20 avril 2023 et le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du Grand Arbre 111-119 rue de Malabry au Plessis-Robinson, M. et Mme E, M. B D et Mme C A, représentés par Me Marcon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré un permis de construire à la société Kaufman and Broad Développement ainsi que les décisions des 30 mars 2022 rejetant les recours gracieux formés à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson et de la société Kaufman and Broad Développement la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable en tant qu’elle est présentée par les époux E ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice architecturale comporte des insuffisances au regard du paysage environnant notamment de l’insertion du projet dans une rue et sur un terrain avec une pente très prononcée, au regard des constructions avoisinantes et, en particulier, de la résidence voisine ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, dès lors que les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion de la construction projetée en façade sur rue par rapport aux constructions environnantes ; à cet égard, aucun document graphique ne représente les immeubles situés aux 111-119 de la rue, situés immédiatement à proximité du projet ; les constructions projetées sont, par ailleurs, sous-dimensionnées et l’échelle comme la modélisation ne correspondent pas à l’impact visuel réel du bâtiment projeté ; le gabarit et les proportions des documents graphiques ne sont pas précisés et les documents graphiques, en particulier les documents PC 6.1 et PC 6.2, qui proposent une vue en hauteur de la construction projetée et non au niveau de la rue, ne permettent pas de mesurer l’insertion du bâtiment projeté en minimisant son impact visuel ;
— le dossier de demande de permis de construire est également insuffisant dès lors que les points de vue mentionnés dans les photographies sont erronés ; ainsi, s’agissant de la pièce PC 8.1, la photographie a été prise au niveau de la résidence Villa Valeria, copropriété située au n°116 de la rue de Malabry et à proximité de la résidence du Grand Arbre ; s’agissant de la pièce PC 7.1, la photographie produite a été prise plus en amont de la rue de Malabry que ce qui est indiqué sur le plan de situation ; s’agissant de la pièce PC 7.2, la photographie n’a pas été prise sur le point indiqué dans la copropriété voisine mais depuis la voie publique et plus bas ; s’agissant de la pièce PC 7.3, le point indiqué sur le plan de situation est erroné puisque la photographie produite a été prise en amont de la résidence du Grand Arbre alors que le point sur le plan de situation se situe totalement à l’aval de cette dernière ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun élément graphique permettant d’apprécier l’impact de la construction à l’égard des points de vues du parc Henri Sellier identifiés par le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune, alors que le projet envisagé se situe en-dessous de ces points de vues qui doivent être préservés en vertu des dispositions de l’article UB 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’absence de documents graphiques sur l’insertion du projet par rapport aux points de vues a empêché le service instructeur d’apprécier de façon suffisante l’insertion de ce projet dans son environnement ; par ailleurs, les documents graphiques et photographies d’insertion ne permettent pas de mesurer l’insertion de ce projet dans le quartier ; en particulier, l’insertion du projet dans une rue et sur un terrain avec une pente très prononcée et notamment son impact visuel ne peuvent être appréciés au regard des documents composant le projet architectural et au regard des erreurs et approximations commises ayant pour effet de minimiser l’impact visuel ;
— la notice architecturale est insuffisante au regard de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement, dès lors que le projet prévoit l’accès aux places de stationnement situés en sous-sol depuis la servitude de passage au nord du terrain, qui est une servitude perpétuelle de passage au profit de la résidence le Grand Arbre fermée par un portail et desservant exclusivement la copropriété du Grand Arbre ; cette voie, qui n’est pas ouverte à la circulation publique, ne permet donc pas la desserte aux emplacements de stationnement situés en sous-sol du projet en litige ni l’accès aux engins d’incendie et de secours ; en l’absence d’indications des limites d’accès à la servitude de passage en cause, le service instructeur n’a pu apprécier la conformité avec les règles d’urbanisme applicable et les difficultés relatives à la circulation automobile inhérente à ce projet ; ainsi, l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement excluent la desserte du parking par une voie publique ouverte ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la hauteur maximale de 14 mètres des constructions, mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel comme du terrain fini, n’est pas respectée ; les constructions sur terrasse ne peuvent dépasser le plafond ainsi imposé ; en effet, la façade du pignon droit dépasse de plusieurs mètres la hauteur maximale, le niveau le plus bas étant à +128,14 NGF et le niveau le plus haut étant à +144,9 NGF, soit une hauteur totale avec les constructions sur terrasse de 16,76 mètres ; en outre, en façade avant sur rue, la hauteur de la façade avant est à la verticale du point le plus bas de la rue de 16,54 mètres et à la verticale du point le plus haut de la rue de 13,28 mètres, de sorte que la hauteur au centre du bâtiment prévu est de 14,93 mètres et de 15,75 mètres à la verticale de l’appartement sur terrasse côté nord ; la hauteur du bâtiment au droit de l’étage en attique et donc en terrasse, côté résidence le Grand Arbre, est de 15,75 mètres (145,24 – 129,49) ; en outre, les plans de façade démontrent que, s’agissant de la partie Nord du bâtiment, côté servitude de passage, le terrain naturel au droit de l’accès au futur parking présente une hauteur de 16,47 mètres ; de même, les plans de coupe, dont le plan PC 3.1 démontrent aussi que la servitude de passage (terrain fini comme naturel), est à 128,43 NGF (128,38 NGF au plus bas) et la toiture à 144,9 NGF ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les plans de façade démontrent que la façade pignon gauche est implantée en limite de propriété et comporte des baies pour les appartements aux T+3 et R+4 sans pour autant respecter le retrait minimal de 6 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet, par son « caractère massif », n’est pas compatible avec le caractère des lieux environnants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas prévu que 30% de la superficie totale du terrain soit aménagé en espace vert.
Par deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 29 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kaufman and Broad Développement, représentée par SCP Lacourte-Raquin-Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par les époux E, dès lors qu’en l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leur recours gracieux n’a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de Me Marcon, représentant les requérants ;
— les observations de Me Benmerad, représentant la commune du Plessis-Robinson ;
— et les observations de Me Ollivier, représentant la SAS Kaufman and Broad Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kaufman and Broad Développement a déposé une demande de permis de construire le 30 juillet 2021, complétée le 30 novembre 2021, aux fins de démolir des constructions existantes et d’édifier un immeuble comprenant 25 logements et 42 places de stationnement sur les parcelles cadastrées M133 et M135, situées en zone UBa, au 107-109 rue de Malabry au Plessis-Robinson. Par un arrêté en date du 17 décembre 2021, le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires ainsi que M. E, M. D et Mme A ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par courriers des 4 et 16 février 2022. Par deux décisions des 30 mars 2022, notifiés le 6 avril suivant, le maire de la commune du Plessis-Robinson a rejeté ces recours. Par la présente requête, le Syndicat des copropriétaires du Grand Arbre 111-119 rue de Malabry au Plessis-Robinson, M. et Mme E, M. B D et Mme C A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort de la demande de permis de construire que la notice architecturale mentionne, s’agissant de l’état initial du terrain et de ses abords, que le projet de construction d’un immeuble de 25 logements se situe en zone UBa sur un terrain d’une superficie de 1 159 m2, situé 107-109 rue de Malabry. La notice précise que cette rue « est une voie à double sens qui relie la rue du Moulin Fidel à l’avenue de Robinson qui accueille plusieurs commerces et enseignes. Elle est bordée de constructions principalement à usage de logements. ». Se trouvent également " à proximité du site des constructions de R+3+A en pierre d’une architecture classique « ainsi que » des pavillons avec des toitures en pente d’une hauteur variable « . Il est également précisé que » Le terrain se trouve également à proximité du parc Henri Sellier qui s’étend sur 27 hectares occupant ainsi une importante partie de la ville. « et » est bordé sur sa limite Nord-Ouest et Sud-Ouest par des bâtiments de logements collectifs à hauteur de R+3+A environ. Les bâtiments sont d’une architecture classique. ". Par ailleurs, les photographies jointes à la demande de permis de construire font état de la présence de maisons d’habitation situées à proximité des parcelles d’implantation du projet et des bâtiments de logements collectifs, en particulier les bâtiments de la résidence le Grand Arbre. Dans ces conditions, la demande de permis de construire n’est pas insuffisante s’agissant des précisions fournies sur l’état initial du terrain et l’insertion du projet dans son environnement.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire précise notamment les éléments relatifs à l’implantation, l’organisation, la composition et le volume de la construction projetée, notamment par rapport aux constructions avoisinantes. Ainsi, le bâtiment projeté accueillera un ensemble de 25 logements et occupera une surface de plancher de 1 844 m2. Par ailleurs, des documents graphiques joints à la demande, qui représentent la construction projetée dans son environnement, permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ainsi que son impact visuel. A cet égard, si les requérants soutiennent que ces documents graphiques ne seraient pas représentatifs de la réelle insertion de la construction dans son environnement, car cette dernière n’y serait pas représentée à la bonne échelle, mais, selon elle, y apparaîtrait plus petite qu’en réalité, les explications non chiffrées, et dépourvues de toute illustration concrète, qu’elle fournit à l’appui de cette allégation ne permettent pas d’en vérifier le bien-fondé. Il n’est, dès lors, pas établi que les approximations des documents graphiques seraient telles qu’ils ne permettraient pas de rendre compte de la manière dont le projet s’insère dans les lieux avoisinants. En outre, les documents graphiques sont complétés par de nombreux plans indiquant avec précision les dimensions des constructions projetées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas au maire de porter une appréciation sur l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
6. En troisième lieu, les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce que les points de vue et les angles de vue des documents photographiques ont été reportés de manière erronée sur le plan de situation. A supposer que ces points de vue n’auraient pas été reportés correctement sur le plan de situation, la demande de permis de construire permettait au service instructeur d’apprécier la configuration des lieux et de localiser, sans ambiguïté, les points de vue montrant l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le report des points de vue sur le plan de situation n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Les points de vue répertoriés au titre de l’article L. 123-1-5-III-2 du code de l’Urbanisme doivent être préservés. A l’intérieur des points de vue figurant au plan de zonage, les constructions, extensions ou surélévations ne devront pas obstruer la vue lointaine. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
8. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne comporte aucun élément graphique permettant d’apprécier l’impact de la construction à l’égard des cônes de vues du parc Henri Sellier identifiés par le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en dehors de cette servitude. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
10. Il ressort de la notice architecturale que « L’accès piétons au bâtiment se fait depuis la rue MALABRY. L’accès au parking se fait depuis le nord du terrain, où une servitude de passage est déjà constituée avec la copropriété attenante. ». Elle précise également que " Les sous-sols sont situés sous l’emprise des bâtiments. Ils sont accessibles depuis la servitude de desserte au nord du terrain. Ils sont implantés comme suit : +128.05NGF et +125.55 NGF. ". Ainsi, ladite notice mentionne avec suffisamment de précision l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, au bâtiment et aux aires de stationnement. En outre, le plan de masse fait apparaître la voie de desserte de la parcelle par la rue de Malabry ainsi que la servitude de passage permettant d’accéder au parking-souterrain de la construction. Si les requérants soutiennent que cette servitude de passage s’appliquerait à la seule copropriété du Grand Arbre, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que la SAS Kaufman and Broad Développement, propriétaire de la parcelle M n°235 grevée de cette servitude de passage, ne pourrait en être bénéficiaire. Par ailleurs, s’ils font également valoir qu’en l’absence d’indications des limites d’accès à la servitude de passage en cause, le service instructeur n’a pu apprécier la conformité du projet avec les règles d’urbanisme applicable et les difficultés relatives à la circulation automobile inhérente au projet litigieux, ils n’indiquent toutefois pas les dispositions d’urbanisme avec lesquelles le service instructeur n’aurait pas été en mesure de vérifier la conformité du permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les aménagements des accès au terrain et aux aires de stationnement ne sont pas correctement mentionnés dans la demande de permis de construire
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson :
11. Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
« 7.1. Implantation en limite séparative
7.1.1. Formant limite avec la zone Uda
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives à condition que :
* la hauteur de la façade le long de chaque limite n’excède pas 13 m,
* la longueur totale de la façade en limite n’excède pas 13 m,
* la façade ne comporte pas de baies
7.1.2. Formant limite avec les autres zones
Les constructions sont autorisées en limites séparatives à condition que les façades en limites séparatives ne comportent pas de baie.
7.2. Implantation en retrait des limites séparatives
7.2.1 Formant limite avec la zone UDa
* Lorsque la façade de la construction comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 m.
* Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
7.2.2. Formant limite avec les autres zones
A l’exception des cas visés au 7.3 du présent article, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ".
12. Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la façade pignon gauche de la construction, qui comporte des baies, est implantée en limite de propriété sans pour autant respecter la distance d’au moins 6 mètres. Toutefois, cette règle de retrait ne s’applique qu’aux constructions implantées en retrait des limites séparatives, formant limite avec la zone Uda, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson :
13. Aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson, relatif à la hauteur maximum des constructions : " 10.1. Dispositions applicables dans le secteur UBa / La hauteur des constructions ne peut dépasser : / * 14 m à l’égout du toit ou à l’acrotère / * 18 m au faîtage / 10.2. Dispositions applicables dans le secteur UBb / La hauteur des constructions à l’exception des CINASPIC ne peut dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faitage. / La hauteur des CINASPIC ne peut dépasser 14m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faitage. / 10.3. Les constructions et éléments sur terrasse / Ils peuvent dépasser le plafond imposé à condition : / * qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3 m et que la distance les séparant de la façade soit supérieure ou égale à leur hauteur, / * qu’ils abritent uniquement des locaux techniques ou qu’il s’agisse de pergolas, de cheminées, de capteurs d’énergie, de pylônes, de supports de lignes électriques ou d’antennes. « . Selon les annexes à ce règlement, » la hauteur à l’égout est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le terrain (naturel et fini) et le point de jonction de la toiture et de la façade ou partie de façade. « . En outre, la hauteur au faîtage est définie comme » la mesure verticale entre le terrain (naturel et fini) et le point de jonction des deux pentes de toiture. « . Enfin, » la hauteur de façade (H) est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le terrain (naturel et fini) et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou un acrotère). ".
14. En premier lieu, les requérants soutiennent que les constructions sur terrasse ne peuvent dépasser la hauteur de 14 mètres. Toutefois, eu égard à l’objet des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson citées au point précédent, et comme il ressort des définitions des annexes à ce même règlement, qui prévoient que la hauteur de façade est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le terrain (naturel et fini) et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou un acrotère), la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère doit être calculée à l’alignement de la façade. Ainsi, si le projet en litige comporte des constructions en attique, celles-ci ne sont prises en compte dans le calcul de la hauteur de façade que si elles se trouvent dans le prolongement vertical des façades des niveaux inférieurs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article UB 10 dudit règlement au seul motif qu’elle comporterait des constructions en attique.
15. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la façade du pignon droit dépasse de plusieurs mètres la hauteur maximale autorisée, le niveau le plus bas étant à +128,14 NGF et le niveau le plus haut étant à +144,9 NGF, soit une hauteur totale avec les constructions sur terrasse de 16,76 mètres. Toutefois, à l’appui de leur moyen, les requérants se bornent à se prévaloir d’un plan de façade, lequel ne permet pas d’apprécier la hauteur des façades de la construction compte tenu d’une part de la déclivité du terrain et d’autre part de ce que la construction litigieuse en R+3+attique présente des niveaux en retrait de la première façade. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans de coupe versés au dossier que la façade en litige n’excède pas la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement précité.
16. En troisième lieu, les requérants, qui se prévalent du plan de façade PC.5.1, soutiennent qu’en façade avant sur rue, la hauteur de la façade avant est, à la verticale du point le plus bas de la rue, de 16,54 mètres et, à la verticale du point le plus haut de la rue, de 13,28 mètres, de sorte que la hauteur au centre du bâtiment prévu est de 14,93 mètres et de 15,75 à la verticale de l’appartement sur terrasse côté nord. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe de la demande de permis de construire, que la hauteur maximale, à l’acrotère, de 14 mètres, est respectée par le projet de construction.
17. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que « la hauteur du bâtiment au droit de l’étage en attique et donc en terrasse, côté Résidence le Grand arbre, est de 15,75 mètres (145,24 – 129,49) ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe de la demande de permis de construire que la façade des parties de la construction en attique, respecte la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
18. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que les plans de façade « démontrent que, s’agissant de la partie Nord du bâtiment, côté servitude de passage, le terrain naturel au droit de l’accès au futur parking est à 128, 43 mètres et l’acrotère du dernier étage à 144, 9 NGF, soit une hauteur de 16,47 mètres ». Toutefois, il ressort des plans de coupe de la demande de permis de construire, que la façade de la construction située du côté de la servitude de passage respecte la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
19. En dernier lieu, les requérants soutiennent que « les plans de coupe, dont le plan PC 3.1 démontrent que la servitude de passage (terrain fini comme naturel), est à 128,43 (128,38 au plus bas) et la toiture à 144,9 et que les mesures des plans de coupe sont établies uniquement par rapport au terrain naturel. ». Toutefois, ce moyen, inintelligible, sera écarté comme étant imprécis.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson :
20. Aux termes de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson : « () / 11.2. Volumes et implantation / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants : l’harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux. / La toiture doit être traitée en harmonie avec l’ensemble de la construction et des constructions avoisinantes. (). ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a vocation à s’insérer en zone UB qui « correspond à des secteurs restructurés récemment ou à des îlots inscrits dans une logique de renouvellement urbain, à court ou moyen terme. ». Précisément, il s’insère dans un quartier urbanisé, qui se caractérise par la coexistence d’un habitat de type pavillonnaire, d’immeubles et de logements collectifs de trois ou quatre niveaux, sans homogénéité particulière, avec des constructions de style et d’aspect variés ne faisant l’objet d’aucune protection ni classement particulier. Les documents photographiques du dossier confirment ce manque d’unité. En outre, le projet autorisé, qui fait appel à une architecture, des matériaux et de couleur blanche et ton pierre fréquemment utilisés, présente, en dépit de son caractère massif, un aspect, des dimensions et une volumétrie en adéquation avec les constructions avoisinantes, notamment pour la façade implantée rue de Malabry, lui permettant ainsi de s’intégrer dans le secteur de manière satisfaisante. Il suit de là qu’en accordant le permis de construire litigieux, le maire de la commune du Plessis-Robinson n’a pas méconnu les dispositions précitées du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson :
22. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " () / 13.3. Les dispositions générales / Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes. / En règle générale, pour tout abattage d’arbre à grand développement rendu nécessaire par l’édification d’une construction, il peut être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. / L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si le bâtiment à construire nécessite l’abattage et le remplacement d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone. / Toute précaution devra être prise pour protéger les arbres conservés pendant la durée du chantier. / A l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels il n’est pas fixé de règles et des cas énoncés ci-après, tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter au moins : / * 30 % de la superficie totale du terrain en espace vert et au minimum un arbre par 200 m² d’espace vert. / Les surfaces destinées aux opérations de voirie ou aux places de stationnement ne pourront en aucun cas être comptabilisées en espaces verts. / Exceptions : / Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les terrains situés à l’angle de la rue du tour de l’étang et l’avenue de la Résistance sur un linéaire de 45 m maximum et à l’angle de la rue de Malabry et de la rue d’Aulnay sur un linéaire de 75 m. / La plantation d’essences allergènes comme le bouleau et le cyprès est interdite. « . Selon l’annexe au règlement du plan local d’urbanisme, » L’espace vert désigne un espace d’agrément végétalisé (engazonné, arboré, planté, ) et parfois garni de pièces d’eau (fond naturel) et cheminements (y compris les toitures-terrasses végétalisées). ".
23. Il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que 449.51 m2 de la parcelle d’assiette du projet, de 1 161 m2, seront traités en espaces verts, soit plus de 30 % du terrain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ainsi que le permettent les dispositions précitées, la société pétitionnaire a pu comptabiliser la toiture végétalisée du projet parmi ces espaces verts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Plessis-Robinson, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à la commune du Plessis-Robinson et la SAS Kaufman and Broad Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires du Grand Arbre et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Robinson sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Kaufman and Broad Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires du Grand Arbre, à M. D et Mme A, à M. et Mme E, à la commune du Plessis-Robinson et à la SAS Kaufman and Broad Développement.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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